JORF n°0230 du 4 octobre 2014

Titre Ier : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DES CONCOURS

Article 2

Ces concours sont ouverts :
a) Pour le compte de plusieurs établissements d'un même département, par décision du directeur de l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ; ou
b) Pour le compte d'un seul établissement du département, par décision du directeur de cet établissement ; ou
c) Pour le compte de plusieurs établissements situés dans des départements différents, par décision du directeur de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Ils peuvent en outre être ouverts par arrêté du président du conseil général pour les établissements placés sous la seule autorité tarifaire.
Dans tous les cas, la décision d'ouverture doit indiquer les établissements dans lesquels les postes sont à pourvoir et préciser la nature du concours, le nombre de postes ouverts par établissement, par concours, l'adresse à laquelle les demandes d'admission doivent être déposées ainsi que la date de clôture des inscriptions.
La décision d'ouverture de chaque concours doit également indiquer la nature, la composition, la durée et le coefficient des épreuves obligatoires ainsi que les pièces nécessaires à la prise en compte des candidatures.
Pour les concours internes, la décision d'ouverture doit également préciser que l'autorité organisatrice du concours tient à la disposition des candidats les formulaires nécessaires à la constitution du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle et indiquer si ces formulaires sont disponibles, le cas échéant, sur le site internet de l'établissement.
Dans tous les cas, il revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du concours d'assurer l'organisation matérielle du concours, l'affichage de l'avis de concours dans les locaux du ou des établissements concernés, dans les locaux de l'agence régionale de santé dont le ou les établissements relèvent, ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouvent situés le ou les établissements, ainsi que la publication par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée. Le cas échéant, la publication peut aussi être faite sur le site internet du ou des établissements concernés.

Article 3

Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.
A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :
Pour les concours externes sur titres :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
Pour les concours internes sur épreuves :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.
Pour les troisièmes concours :
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies ;
3° Une attestation établie sur un imprimé fourni au candidat de l'exercice durant au moins quatre années d'une ou plusieurs activités professionnelles exercées en qualité de salarié de droit privé ou en qualité de travailleur indépendant ou de l'exercice d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou de responsable, y compris bénévole, d'une association accompagnée, le cas échéant, d'attestations d'emploi ;
4° Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat, dont les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté sont remplies de façon conforme et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat ;
5° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
6° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours, après avoir vérifier qu'ils satisfont aux conditions prévues, suivant le concours concerné, aux articles 5 ou 7 du décret du 4 février 2014 susvisé.

Article 4

Le jury de chaque concours est nommé soit par décision du directeur de l'établissement organisateur du concours, soit par arrêté du président du conseil général selon les critères définis à l'article 2 du présent arrêté.
Le jury des concours externes, internes et des troisièmes concours est composé comme suit :
1° L'autorité qui a ouvert le concours ou son représentant ;
2° Un directeur d'établissement social ou médico-social public ou un directeur d'établissement public de santé du département ;
3° Un cadre socio-éducatif exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;
4° Un animateur principal de 1re classe exerçant si possible ses fonctions dans un établissement autre que celui ou ceux où les postes sont à pourvoir ;
5° Pour les concours internes et troisièmes concours, un correcteur spécialisé, ou des correcteurs exerçant ou enseignant dans le champ des activités mentionnées à l'article 3 du décret du 4 février 2014 susvisé, désigné (s) par l'autorité organisatrice du concours, peu (ven) t être adjoint (s) au jury, en fonction de la nature particulière des épreuves. Il (s) peu (ven) t délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles il (s) a (ont) participé.
L'autorité qui a ouvert le concours nomme le président du jury.
Le jury est composé dans le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 10 octobre 2013 susvisé. En outre, l'autorité organisatrice du concours prévoit une présidence alternée entre les hommes et les femmes dans les jurys.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.