La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 modifié portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier du corps des animateurs de la fonction publique hospitalière,
Arrêtent :