JORF n°0230 du 4 octobre 2014

Titre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination des candidats.

Article 12

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible lorsque le concours comporte une ou plusieurs épreuves d'admissibilité, et, sur cette base, arrête la liste des candidats à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury détermine le nombre total nécessaires pour être admis, sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité, s'il y a lieu, et d'admission. Sur cette base, la liste des candidats définitivement admis est établie par ordre de mérite sur proposition du jury par l'autorité organisatrice du concours, dans la limite des places mises au concours. Cette liste est distincte pour chacun des concours.
Sur proposition du jury, l'autorité organisatrice du concours peut proposer une ou des listes complémentaires, par type de concours, par ordre de mérite, les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas où des vacances résultant de démissions ou de défections viendraient à se produire. Cette liste complémentaire est valide jusqu'à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date de son établissement.
Si un concours est organisé pour le compte de plusieurs établissements, l'autorité organisatrice du concours notifie au directeur de chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir la liste ou les listes d'admission et, le cas échéant, la liste ou les listes complémentaires.
Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.

Article 14

Les autorités compétentes pour le recrutement dans le corps des animateurs de la fonction publique hospitalière sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.