Arrêté du 1er juin 2016

Article 2

Créé le 6 juin 2016 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contient au moins les informations suivantes :

1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;

2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;

3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;

4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantité de pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenance du système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;

5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le mode d'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du mode d'aération ou de ventilation principal de l'établissement ;

6° Pour chaque pièce examinée :

a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;

b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;

c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;

7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;

Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.

Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 27 décembre 2022art. 1

En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contientau moins les informations suivantes :

1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;

2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;

3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;

4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantitéde pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenancedu système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;

5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le moded'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du moded'aération ou de ventilation principal del'établissement ; 6° Pour chaque pièce examinée :

a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;

b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;

c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;

7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;

Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.

Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante.

En vigueur du lundi 6 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

En application de l'article 3 du décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 modifié relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement est établi conformément au modèle présenté en annexe du présent arrêté.
Ce modèle est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.