Créé le 6 juin 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Implantation.
I.-Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 sont implantées à une distance minimale des limites du site :
- A : de façon à ce que les parois des réservoirs aériens soient situées a minima à 30 mètres ;
- B : de 20 mètres pour les ateliers extérieurs de mélanges ou d'emplois ;
- C : calculée pour les liquides susceptibles d'être présents dans un bâtiment, de façon à ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport à la quantité susceptible d'être présente.
-D : de façon à ce que le bord de la rétention ou de la zone de collecte extérieure associée à un stockage extérieur contenant au moins un liquide inflammable en récipients mobiles respecte les distances minimales suivantes vis à vis des limites de propriété, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte du site en cas d'incendie.
| Surface maximale susceptible d'être en feu en application des dispositions du point III de l'article 11.3 : | Distance minimale entre le bord de la rétention, ou le cas échéant, de la zone de collecte, vis-à-vis des limites de propriété |
|---|---|
| Jusqu'à 500 m2 | 15 m |
| > 500 m2 | 20 m |
II. - Les installations relevant de l'une au moins des rubriques 4331 ou 4734 ne se situent pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en dessous du niveau de référence est interdit.