Arrêté du 1er juillet 2016

Article 2

Créé le 23 juillet 2016 · En vigueur du 8 octobre 2018 au 28 février 2025

I.-Les prestataires de formation respectent le cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports dans les conditions prévues aux articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26 du code de la sécurité intérieure.
II.-L'évaluation de la formation porte sur l'ensemble des prescriptions minimales de formation théorique et pratique définies par ces arrêtés. Son niveau d'exigence est proportionnel au niveau de compétence pour lequel le stagiaire est inscrit.
III.-Pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998, le contenu de la formation est défini par le ministre chargé des transports. L'évaluation des compétences effectuée dans le cadre de cette formation est régie par l'article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.

Effets de cet article

cite

 article 11-3-2 de l'annexe à l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé Code des transportsart. L6342-4 Code de la sécurité intérieureart. R612-31 Code de la sécurité intérieureart. R622-26 Code de la sécurité intérieureart. R616-13

Historique des versions

En vigueur du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 28 février 2025

Modifié parArrêté du 28 septembre 2018art. 1

En vigueur du samedi 23 juillet 2016 au dimanche 7 octobre 2018