JORF n°0179 du 5 août 2010

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 11

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 12

Les organismes de vérification primitive ainsi que les fabricants et réparateurs ayant leur système d'assurance de la qualité approuvé doivent participer aux inter-comparaisons du circuit « dosage de l'eau » du bureau interprofessionnel d'études analytiques (BIPEA). Le bénéfice de l'approbation du système d'assurance de la qualité du fabricant ou réparateur ainsi que la désignation des organismes de vérification primitive peuvent être suspendus ou retirés en cas de résultats non satisfaisants ou d'une participation insuffisante, selon les dispositions du règlement technique de cet organisme.

Article 13

La vérification primitive se déroule dans les ateliers du fabricant, ou de son représentant, ou dans ceux du réparateur et consiste en un contrôle de chaque instrument visant à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument y compris, le cas échéant, l'identification du logiciel ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, ainsi que du dispositif de scellement ;
― de la conformité des valeurs de contrôle définies pour chaque courbe d'étalonnage par le certificat d'examen de type ;
― de l'exactitude des résultats de mesures par des essais métrologiques réalisés avec des échantillons de grains et graines ; ces essais doivent porter sur au moins trois échantillons de titres massiques différents pour au moins deux espèces de grains ou de graines.
Lorsqu'elle concerne un instrument en service, la vérification primitive peut également être réalisée chez le détenteur, lorsque les conditions de température (20 °C ± 2 °C) et d'humidité relative (60 % ± 15 %) sont maîtrisées.
Les erreurs maximales tolérées applicables sont celles mentionnées à l'article 6.

Article 14

La vérification primitive des instruments donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
Pour les instruments neufs, la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service.

Article 15

Chaque instrument doit être accompagné, dès la première vérification primitive, d'un carnet métrologique, fourni par le fabricant ou son représentant, sur lequel sont consignées par les vérificateurs ou réparateurs les informations relatives aux contrôles métrologiques effectués, aux entretiens et aux réparations subies. Le contenu du carnet métrologique est défini en annexe III.

Article 16

Lorsqu'un humidimètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.