JORF n°0179 du 5 août 2010

Article 16

Article 16

Lorsqu'un humidimètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.


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Version 1

Lorsqu'un humidimètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.