JORF n°0179 du 5 août 2010

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 8

L'examen de type de l'humidimètre comporte :
― un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
― des essais, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques ;
― la validation des courbes d'étalonnage, telles que définies en annexe I.
Tous les essais doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.
Le cas échéant, le certificat d'examen de type précise les possibilités d'ajustage de l'humidimètre (notamment en ce qui concerne les courbes d'étalonnage). Il doit également préciser les dispositions particulières d'utilisation de l'instrument.
Lorsque l'examen de type porte notamment sur l'intégration d'une nouvelle courbe d'étalonnage dans un instrument, la validité du certificat d'examen de type peut être limitée à un an.

Article 9

La demande d'examen de type, établie conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, doit en outre être accompagnée d'un manuel d'utilisation, rédigé en langue française, comprenant au moins les informations suivantes :
― la description du système, de ses différents éléments et de son installation ;
― la procédure pour effectuer un mesurage ;
― les explications des différents défauts pouvant intervenir ;
― l'explication des différents menus et écrans du logiciel ;
― la définition de paramétrages ;
― la procédure d'entretien de l'instrument ;
― les espèces de grains et graines pour lesquelles l'humidimètre peut être utilisé, ainsi que les étendues de mesure correspondantes.

Article 10

Les humidimètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.