JORF n°0179 du 5 août 2010

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 21

Lors des vérifications primitives et des opérations du contrôle en service, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.

Article 22

Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les organismes, les fabricants et les réparateurs mentionnés aux titres IV et V doivent soit confectionner des échantillons de grains ou de graines de titre massique en eau connu, soit déterminer le titre massique en eau d'échantillons prélevés par un agent de cette autorité sur les lieux d'installation des humidimètres.

Article 23

Les instruments ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type en application des dispositions réglementaires de construction antérieures peuvent être mis en service, jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté et les instruments mis en service en application du premier alinéa ci-dessus peuvent continuer à être utilisés et les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré. Pour les instruments en service, les vérifications périodiques sont remplacées par les révisions périodiques prévues au titre V.
Les certificats d'examen de type en vigueur à la date de publication du présent arrêté peuvent faire l'objet de compléments sur la base des dispositions réglementaires de construction antérieures, tant que leurs dates de validité ne sont pas atteintes. Ces dates de validité ne peuvent pas être prorogées, sauf dans le cas d'un certificat d'examen de type dont la validité est limitée à un an et qui a été délivré au cours de l'année précédant la publication du présent arrêté, auquel cas une prorogation pour une période unique de dix ans est possible.
Les demandes d'examen de type, dont l'instruction est en cours à la date de publication du présent arrêté, peuvent faire l'objet d'un certificat délivré en application des dispositions réglementaires de construction antérieures, sous réserve que ce certificat soit délivré dans un délai maximal de six mois après cette publication.

Article 24

Sans préjudice des dispositions de l'article 23, l'arrêté du 10 février 1993 relatif à la construction et au contrôle des humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 février 1993 > > Art. 33, Sct. Titre Ier : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Titre II : Prescriptions générales de construction et d'utilisation., Art. 5, Art. 6, Sct. Titre III : Approbation de modèle., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Titre IV : Vérification primitive., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre V : Réparation par un réparateur agréé., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. Titre VI : Vérification périodique., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Titre VII : Dispositions diverses., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32 > >

Article 25

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.