JORF n°0179 du 5 août 2010

TITRE IER : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux humidimètres pour grains de céréales et graines oléagineuses, c'est-à-dire aux instruments qui servent à mesurer le titre massique en eau des grains de céréales ou le titre massique en eau et matières volatiles des graines oléagineuses, utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé. Dans la suite du texte, ces instruments sont appelés humidimètres.

Article 2

Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ».
Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »

Article 3

Les humidimètres sont soumis, en application du décret du 3 mai 2001 susvisé, aux opérations de contrôle suivantes :
1° L'examen de type ;
2° La vérification primitive des instruments neufs et réparés ;
3° Le contrôle en service.