JORF n°0179 du 5 août 2010

Article 2

Article 2

Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ».
Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :
« Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés conformément aux dispositions de l'article 1er doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :

« Utilisation interdite pour les mesurages réglementaires ».

Les instruments destinés à être utilisés également pour mesurer des grandeurs autres que le taux d'humidité des grains et graines doivent porter de façon apparente, lisible et indélébile la mention suivante :

« Seule la mesure du taux d'humidité des grains et graines figurant sur la plaque d'identification de l'instrument est contrôlée par l'Etat. »