La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, R. 212-7, R. 212-10, D. 212-51, D. 212-60 et A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré, option « canoë-kayak » ;
Vu l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Il est créé une mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Article 2
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'entraînement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures ou de trois saisons sportives ;
― être capable de justifier d'une participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau vive et en mer ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo de compétition de canoë-kayak en eau vive et en mer ;
― être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un objet.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'entraînement en autonomie en canoë-kayak de six cents heures ou de trois saisons sportives, délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― de la production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées, de participation en embarcation monoplace à une compétition de niveau national en eau vive et en mer ;
― d'un test technique organisé par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées, consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement en eau vive ou en mer pour un sportif ou une équipe, de niveau national. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du canoë-kayak et disciplines associées ;
― d'un test de 100 mètres en nage libre avec départ plongé et récupération d'un objet immergé à deux mètres de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme aux exigences de l'article L. 212-1 du code du sport.
Article 4
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes ou brevet fédéral suivant :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré « canoë-kayak et disciplines associées » assorti de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eau vive » ou « canoë-kayak mer » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive » ;
― entraîneur fédéral du deuxième degré délivré par la Fédération française de canoë-kayak et disciplines associées et titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1).
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en canoë-kayak inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Article 5
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une séance de perfectionnement sportif en eau vive et en mer.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place de deux séances pédagogiques, l'une en eau vive et l'autre en mer, suivies d'un entretien.
Article 6
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire de l'unité d'enseignement « premier secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) à jour de la formation continue et de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », titulaire des qualifications complémentaires facultatives « canoë-kayak en mer » et « canoë-kayak en eau vive » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ».
Article 7
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », et de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak mer » ainsi que de la qualification complémentaire facultative « canoë-kayak en eau vive » du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », obtiennent de droit le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer ».
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « canoë-kayak et disciplines associées », obtiennent l'unité capitalisable un (UC 1) « être capable de conduire la stratégie d'une organisation de secteur » et l'unité capitalisable deux (UC 2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation de secteur » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées eau vive et en mer ».
Article 8
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
La certification de l'unité capitalisable quatre (UC 4) « être capable d'encadrer le canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et mer en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « canoë-kayak et disciplines associées en eau vive et en mer », est obligatoire pour les candidats souhaitant obtenir le diplôme par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
Article 9
Abrogé depuis le 2022-07-01 par [object Object]
Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.