Article 1
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
Il est créé une mention « course d'orientation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisé relative à l'examen de formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré option « course d'orientation » ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;
Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,
Arrête :
Abrogé depuis le 2022-06-01 par [object Object]
Il est créé une mention « course d'orientation » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine de la course d'orientation, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.
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Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-60 du code du sport, sont les suivantes :
― justifier d'une expérience d'entraîneur en course d'orientation pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années ;
― être capable de présenter un programme de perfectionnement en course d'orientation ;
― être capable d'en dégager des objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs ;
― être capable de proposer des situations d'entraînement adaptées à ces objectifs prioritaires de travail pour les compétiteurs.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation de l'activité d'entraîneur délivrée par le directeur technique national de la course d'orientation ;
― d'un test organisé par le directeur technique national consistant à analyser une situation d'entraînement permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour une équipe ou un sportif de haut niveau. La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la course d'orientation.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation ».
Est également dispensé de cette vérification le sportif de haut niveau en course d'orientation inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
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Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
― être capable de mettre en place un dispositif de sécurité ;
― être capable d'encadrer, en sécurité, une séance de perfectionnement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance pédagogique, suivie d'un entretien.
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Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « course d'orientation ».
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Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « course d'orientation » est équivalent au diplôme d'État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « course d'orientation ».
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L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 susvisée est abrogée à compter du 1er septembre 2011.
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Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er juillet 2008.
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de l'emploi
et des formations,
A. Beunardeau