JORF n°0028 du 3 février 2011

SECTION 1 : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE PROFESSION

Article 3

En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthoprothésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984 modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991 fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ;
c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Article 4

En application du 2° de l'article D. 4364-8 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession de podo-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du brevet de technicien supérieur de podo-orthèse ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) En application de l'arrêté du 26 décembre 1984, modifié par les arrêtés du 19 novembre 1987 et du 10 décembre 1991, fixant la liste des diplômes en vue de l'agrément des fournisseurs de chaussures orthopédiques et de fournitures de gros appareillage de prothèse et d'orthèse ;
c) En application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

Article 5

En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'oculariste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 364-1 (1) :

1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse oculaire appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs ocularistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses, justifiée par une attestation du ou des employeurs dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté ; ou

2° Dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre et les organismes d'assurance maladie :

a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ; ou

b) En application des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des ocularistes ; ou

3° Dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté.

Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale, en ophtalmologie ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'oculariste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.

(1) Au lieu de lire : L. 364-1, lire : L. 4364-1.

Article 6

En application du 2° de l'article D. 4364-9 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'épithésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires du diplôme universitaire de prothèse faciale appliquée et qui ont une expérience de trois années d'exercice en continu chez un ou plusieurs épithésistes ou dans un ou des services d'établissement de santé dans lesquels sont conçues, fabriquées et adaptées ces prothèses, justifiée par une attestation du ou des employeurs dont le modèle est défini en annexe du présent arrêté ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou les organismes d'assurance maladie :
a) En application de l'arrêté du 20 mars 1953 instituant une commission interministérielle d'agrément ;
b) Sur la base des arrêtés du 25 septembre 1985 et du 26 mars 1990 relatif aux ocularistes ;
3° Ou dont la compétence professionnelle est reconnue par la commission nationale prévue à l'article 8 et dans les conditions définies aux articles 9 à 12 du présent arrêté.
Les médecins spécialistes en stomatologie, en chirurgie maxillo-faciale ou les chirurgiens-dentistes peuvent exercer la profession d'épithésiste dès lors qu'ils répondent aux conditions du 1°, du 2° ou du 3° du présent article.

Article 7

En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat prévu à l'article L. 4364-1 :

1° Qui sont titulaires :

a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste, ou

b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie, ou

c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, avant le 25 février 2007 :

― du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ;

― ou du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ;

― ou du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ;

― ou du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

d) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes, à compter du 25 février 2007 : d'un titre ou d'un certificat reconnu par décision du ministre chargé de la santé comme validant une formation équivalente à celle attestée soit par la certification professionnelle intitulée " Orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 30 mars 2007 et l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, soit par la certification professionnelle intitulée : " Technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ", enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles par l'arrêté du 16 février 2006 et l'arrêté du 27 novembre 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;

2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que par l'arrêté du 21 juin 1994 ;

b) En catégorie 1, ou en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.