JORF n°0034 du 9 février 2008

Article 4

Article 4

Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite et par corps.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.


Historique des versions

Version 1

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Le jury dresse la liste de classement des candidats admis, par ordre de mérite et par corps.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.