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Arrêté du 1er février 2008

Article 3

Abrogé11 mai 2019

Créé le 10 février 2008

L'épreuve orale d'admission consiste en un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées. Cet exposé s'appuie sur une fiche descriptive fournie par le candidat. Il est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes.
Le candidat n'ayant pas déposé la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves orales d'admission ne peut prendre part à cette épreuve.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 mai 2019

Abrogé parArrêté du 2 mai 2019art. 7

En vigueur du dimanche 10 février 2008 au vendredi 10 mai 2019

L'épreuve orale d'admission consiste en un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes sur son expérience professionnelle et les fonctions exercées. Cet exposé s'appuie sur une fiche descriptive fournie par le candidat. Il est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes.
Le candidat n'ayant pas déposé la fiche descriptive mentionnée à l'alinéa précédent quinze jours avant la date fixée pour le début des épreuves orales d'admission ne peut prendre part à cette épreuve.