JORF n°0285 du 9 décembre 2015

Arrêté du 1er décembre 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Vu la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, notamment son article 14 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 200 quater et son article 244 quater U ;

Vu le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique en date du 4 novembre 2015,

Arrêtent :

Article 1

Les signes de qualité mentionnés à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôtset du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôtssont des signes de qualité conformes à un référentiel qui porte notamment sur la reconnaissance des capacités professionnelles, techniques et financières de l'entreprise pour la conception et la réalisation de travaux de qualité.

Pour les signes de qualité relevant des catégories de travaux mentionnées aux 1° à 15° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de qualification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe I. A titre expérimental à compter du 1er janvier 2021, sur tout le territoire français métropolitain et du 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, il peut être dérogé aux exigences générales relatives aux organismes de qualification et aux critères spécifiques ou additionnels, définis en annexe I, pour les catégories de travaux mentionnées au présent alinéa. Les conditions de cette expérimentation sont fixées à l'annexe I bis. La dérogation à la qualification, telle que définie dans l'annexe I, est désignée sous le terme “ qualification-chantier ”. Pour les catégories de travaux 2° à 6°, définis au décret du 16 juillet 2014 susmentionné, l'expérimentation entre en vigueur le 1er avril 2021 sur tout le territoire français métropolitain et le 1er septembre 2021 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Cette expérimentation prend fin le 31 décembre 2023.

Pour le signe de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 17° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté dès lors qu'il remplit les exigences générales relatives aux organismes de certification et respecte les critères spécifiques ou additionnels définis en annexe II.

Pour les signes de qualité relevant de la catégorie de travaux mentionnée au 16° de l'article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s'il respecte les dispositions de l'arrêté du 29 mai 2024 fixant les modalités de certification prévues à l'article L. 164-1-1 du code minier, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes de certification. Par dérogation, jusqu'au 30 juin 2025 et dans les conditions transitoires prévues à l'arrêté du 29 mai 2024 susvisé, ce référentiel est réputé satisfaire aux exigences du présent arrêté s'il respecte les dispositions de l'arrêté du 25 juin 2015 relatif à la qualification des entreprises de forage intervenant en matière de géothermie de minime importance.

Article 2

Le cahier des charges de la formation continue mentionnée à l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé est défini par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie. Ce cahier des charges porte sur le contenu des formations, les dispositions de leur mise en œuvre et les modalités de contrôle de connaissances.

Article 3

En application de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé, le dossier de demande de conventionnement des organismes passant une convention avec l'Etat doit comporter les informations permettant de justifier du statut de l'organisme, de son respect des obligations sociales et fiscales, les référentiels d'évaluation du respect des exigences précisées respectivement à l'article 1er ou à l'article 2 du présent arrêté ainsi que tout document de nature à justifier du respect de ces exigences.

La recevabilité de la demande est appréciée au regard de la complétude du dossier et de la pertinence des pièces constitutives fournies pour répondre aux dispositions de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé et de l'article 1er du présent arrêté, ainsi qu'au regard des statuts de l'organisme, de la représentativité des membres participant à sa gouvernance par rapport à l'ensemble de la branche professionnelle concernée, de la cohérence de sa nomenclature avec les catégories de travaux définies à l'article 1er du décret susvisé, de la qualité de son organisation interne et de l'importance des contentieux liés à son activité.

La convention est conclue pour une durée de quatre années. La convention est modifiable ou renouvelable par avenant suivant la même procédure que celle suivie pour sa signature. L'organisme est tenu d'informer l'Etat de tout changement intervenant dans les informations composant le dossier de demande de conventionnement. Tout changement remettant en cause la recevabilité du dossier rend caduque la convention, sur notification de l'Etat.

Un compte rendu de l'activité concernée de l'organisme est adressé annuellement aux ministres chargés de la construction et de l'énergie. Ces derniers peuvent à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.

Article 4

Les ministres chargés de la construction et de l'énergie rendent publique la liste des organismes ayant passé une convention avec eux au titre respectivement du I et du II de l'article 2 du décret du 16 juillet 2014 susvisé.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 16 juillet 2014 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 7

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2015.

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

L. Girometti

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel