JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Article 5

Article 5

La formation complémentaire, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par les coordonnateurs centraux à la prévention, doit permettre :

- l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;
- l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné.


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Version 1

La formation complémentaire, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par les coordonnateurs centraux à la prévention, doit permettre :

- l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;

- l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné.