JORF n°0288 du 13 décembre 2014

Chapitre Ier : Formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention

Article 3

La formation des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté, est organisée et dispensée par le centre de formation de la défense qui prend en charge les coûts pédagogiques liés à sa mise en œuvre.

Cette formation, théorique et pratique, qui doit prendre en compte les spécificités liées à l'organisation du ministère de la défense, doit permettre aux fonctionnels de la prévention et aux autorités locales en charge de la prévention d'exercer leurs attributions. Elle est adaptée au niveau organisationnel où les agents concernés exercent leurs activités professionnelles et prend également en compte l'environnement de travail dans lequel ils évoluent notamment s'il s'agit du secteur tertiaire.

Les coordonnateurs centraux à la prévention et, le cas échéant, leurs services de ressources humaines supervisent et assurent le suivi de cette formation.

S'agissant des chargés de prévention des risques professionnels et des préventeurs :

- afin d'assurer l'homogénéité des formations, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense, la liste des agents qui doivent bénéficier, au regard de leur niveau de connaissance et d'expérience, d'un module de sensibilisation en amont de la formation initiale ;

- afin d'assurer un maintien des compétences, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense la liste des agents pour qui une remise à niveau des connaissances, est nécessaire ;

- une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

Article 3-1

La formation et le maintien des compétences des fonctionnels de la prévention mentionnés au 4° du I de l'article 2 du présent arrêté est dispensée par :

1° Le service de protection radiologique des armées ou l'école des applications militaires de l'énergie atomique ou à défaut d'autres organismes certifiés pour le conseiller en radioprotection ;

2° La mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense pour le conseiller local en prévention et sécurité routières. Une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

Les coûts pédagogiques des organismes certifiés hors ministère de la défense pour la formation mentionnée au 1° sont pris en charge par l'organisme dont relève l'agent.

Article 4

Sur la base des travaux conduits par la commission spécialisée de formation compétente pour la filière “ santé et sécurité au travail ”, le comité pédagogique du centre de formation de la défense ainsi que la mission prévention et sécurité routières du ministère de la défense examinent notamment leurs programmes de formation prévue aux articles 3 et au 2° du 3.1 du présent arrêté et les font évoluer. Les coordonnateurs centraux à la prévention sont associés aux travaux du comité pédagogique en qualité d'experts.

Les programmes initiaux et les évolutions notables des programmes de formation font l'objet d'une présentation aux membres de la formation spécialisée ministérielle et de la commission interarmées de prévention du ministère de la défense.