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Arrêté du 1er décembre 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Abrogé1 janvier 2023
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 décembre 2011

En application de l'article R. 222-10 du code de l'éducation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté ne sont pas applicables aux académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 décembre 2011

Pour l'application du présent arrêté, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail académique de la Guadeloupe est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels en fonction à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 décembre 2011

Il est crée auprès du vice-recteur de Mayotte un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, en application de l'article 34 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de Mayotte, qui apporte son concours au comité technique de proximité, est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de Mayotte présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce comité comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique de proximité. Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 décembre 2011

Il est crée auprès du vice-recteur de Wallis-et-Futuna un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial, en application de l'article 36 (2°, c) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de Wallis-et-Futuna, qui apporte son concours au comité technique spécial, est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement et de formation du second degré ainsi que les personnels des services administratifs du vice-rectorat. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de Wallis-et-Futuna présidé par le vice-recteur comprend également le secrétaire général du vice-recteur. Le vice-recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce comité comprend trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial. Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial.

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 18 décembre 2011

1° Conformément au dernier alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les questions et projets de texte concernant, pour la Nouvelle-Calédonie, les personnels des établissements d'enseignement et de formation du second degré et les personnels des services administratifs du vice-rectorat et, pour la Polynésie française, les personnels des services administratifs du vice-rectorat, sont examinés par les comités techniques spéciaux institués auprès des autorités compétentes.
2° Conformément au dernier alinéa de l'article 48 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les questions et projets de texte concernant, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnels des écoles du premier degré et les personnels des services administratifs du service de l'éducation, sont examinés par le comité technique spécial institué auprès du chef du service de l'éducation.
Pour l'application de l'article D. 251-2 du code de l'éducation, le comité technique académique de Caen connaît des questions concernant les personnels des établissements d'enseignement du second degré de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant des compétences dévolues au recteur d'académie.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du dimanche 18 décembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
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