JORF n°0292 du 17 décembre 2011

TITRE III : LES COMITÉS D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIAUX

Article 7

Il est créé auprès de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental, en application de l'article 36 (2°, c) du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental, qui apporte son concours au comité technique départemental, est compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître de toutes les questions concernant les personnels des écoles, des établissements d'enseignement du second degré dans le département et des services administratifs, situés dans le ressort territorial du département concerné.

Article 8

Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie comprend également le secrétaire général. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. Chaque comité comprend sept membres titulaires et sept membres suppléants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial départemental. Le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention, l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que l'agent chargé du secrétariat administratif assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.

Article 9

Conformément aux dispositions de l'article 36 (2°, d) du décret du 28 mai 1982 susvisé, il peut être créé auprès de chaque recteur d'académie ou de chaque directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de service, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie, compétent dans le cadre des dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé pour connaître des questions concernant les personnels des services administratifs du rectorat ou de l'inspection académique. Ce comité est créé par arrêté du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence.