JORF n°0181 du 6 août 2025

Chapitre V : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense partielle/complète des frais d'études

Résumé Un étudiant qui a déjà payé ses frais dans une autre école peut parfois ne plus devoir les payer ici grâce à des accords entre pays.
Mots-clés : Éducation Frais scolaires Réduction financière

Les étudiants ayant acquitté des droits de scolarité ou ce qui en tient lieu dans un autre établissement français ou étranger peuvent être totalement ou partiellement dispensés du versement des droits prévus aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 13 en application de conventions de réciprocité.

Article 15

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Droits de scolarité pour les inscriptions à des diplômes

Résumé Chaque inscription d’un étudiant à un diplôme national entraîne le paiement d’une redevance ; s’il inscrit plusieurs diplômes ou établissements différents il paie chaque fois ; dans un même établissement on applique plein puis réduit ; certains peuvent être exonérés.
Mots-clés : droit de scolarité enregistrement étudiant diplôme national

Les droits de scolarité sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national.
Lorsqu'un usager s'inscrit dans plusieurs des établissements qui relèvent du présent arrêté, afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.
Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément au présent arrêté.
Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.
Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues à l'article R. 719-50 et R. 719-50-1 du code de l'éducation.
Les décisions d'exonération sont prises par le directeur de l'établissement, en application de critères fixés par le conseil d'administration et dans la limite des 10 % des étudiants inscrits, non comprises les personnes mentionnées à l'article 18 du présent arrêté.

Article 16

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Fixation annuelle des droits d'inscription aux diplômes agricoles

Résumé Chaque année, le conseil de l’établissement fixe combien il faut payer pour préparer un diplôme délivré par une école publique agricole.
Mots-clés : Éducation Frais de scolarité Enseignement supérieur agricole

Le montant des droits d'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 17

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Convention entre établissements pour la prise en charge des droits de scolarité

Résumé Si un étudiant suit une partie de ses cours dans un autre établissement, les deux écoles conviennent ensemble comment gérer et rembourser une partie des frais qu’il a déjà payés.
Mots-clés : Droits de scolarité Convention inter‑établissements Prise en charge administrative

Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits de scolarité acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 18

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Exonération automatique des droits scolaires pour les bénéficiaires

Résumé Les étudiants qui reçoivent une bourse étatique ou sont considérés comme pupiles bénéficient automatiquement du plein droit à l'exemption des frais liés aux articles 2‑3‑7‑8‑9‑12‑13.
Mots-clés : Bourses Pupille Scolarisation

Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement supérieur accordée par l'Etat et les pupilles de la Nation sont, de plein droit, exonérés du paiement des droits de scolarité prévus aux articles 2, 3, 7, 8, 9, 12 et 13.

Article 19

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Suspendre son Master : paiement réduit

Résumé Un étudiant qui suspend son master doit payer des droits à tarif réduit ; s’il poursuit alors une autre formation durant cette pause, il règle les frais propres à celle‑ci.
Mots-clés : Éducation Droits de scolarité Suspension d’études

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études en application de l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il acquitte des droits de scolarité au taux réduit prévu pour le diplôme national de master dans l'arrêté annuel fixant les taux de droits de scolarité d'établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si pendant sa période de suspension temporaire, il suit un autre diplôme, il s'acquitte des droits d'inscription afférents.

Article 20

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.