Arrêté du 1er août 2018

Chapitre IX : Dispositions finales

Abrogé5 mars 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 25 août 2018

Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

  • les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
  • les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'élimination des troupeaux de volailles infectés ;
  • les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des œufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
  • le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire mandaté pour l'exécution des mesures de police sanitaire.

Créé le 25 août 2018

En cas de non-respect des dispositions relatives au dépistage, les œufs peuvent être séquestrés, sur le site d'élevage ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés prévus à l'annexe III du présent arrêté réalisée par les agents des services vétérinaires. Les frais d'analyses sont à la charge du propriétaire du troupeau.

Créé le 25 août 2018

Les laboratoires destinataires des analyses prévues par le présent arrêté envoient les souches suivantes au LNR Salmonella sp. et Salmonelloses aviaires selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture :

  • souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires, des vétérinaires sanitaires ;
  • les souches de Salmonella spp.
isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
- les souches de Salmonella de formule antigénique 1,4,[5],12 :i :- ou 1,4,[5],12 :- :1,2 ou 1,4,[5],12 :- :-.

Ces souches sont stockées au LNR pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre Ier : Généralités.Arrêté du 26 février 2008Art. 1 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 2 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 3 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 4 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 5 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre II : Dépistage obligatoire des infections à Salmonella.Arrêté du 26 février 2008Art. 6 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 7 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 8 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 9 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 10 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 11 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre III : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction.Arrêté du 26 février 2008Art. 12 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 13 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 14 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 15 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 16 → Version 4Arrêté du 26 février 2008Art. 17 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 18 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de rente.Arrêté du 26 février 2008Art. 19 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 20 → Version 4Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre V : Décontamination et vaccination.Arrêté du 26 février 2008Art. 21 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 22 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre VI : Alimentation des animaux.Arrêté du 26 février 2008Art. 23 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 24 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre VII : Modalités de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommationArrêté du 26 février 2008visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux maladies à déclaration obligatoire.Arrêté du 26 février 2008Art. 25 → Version 3Arrêté du 26 février 2008Art. 26 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre VIII : Dispositions à prendre en cas de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction et de rente en ce qui concerne les produits de volailles.Arrêté du 26 février 2008Art. 27 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 28 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Sct. Chapitre IX : Dispositions générales.Arrêté du 26 février 2008Art. 29 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 30 → Version 2Arrêté du 26 février 2008Art. 31 → Version 4Arrêté du 26 février 2008Art. 32 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Art. 33 → Version 1Arrêté du 26 février 2008Sct. AnnexesArrêté du 26 février 2008Art. Annexe I → Version 4Arrêté du 26 février 2008Art. Annexe II → Version 4Arrêté du 26 février 2008Art. Annexe III → Version 3
- Arrêté du 26 février 2008
Sct. Chapitre Ier : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Dépistage obligatoire des infections à Salmonella., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction., Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Chapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de rente., Art. 19, Art. 20, Sct. Chapitre V : Décontamination et vaccination., Art. 21, Art. 22, Sct. Chapitre VI : Alimentation des animaux., Art. 23, Art. 24, Sct. Chapitre VII : Modalités de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, visées à l'article D. 223-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux maladies à déclaration obligatoire., Art. 25, Art. 26, Sct. Chapitre VIII : Dispositions à prendre en cas de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction et de rente en ce qui concerne les produits de volailles., Art. 27, Art. 28, Sct. Chapitre IX : Dispositions générales., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III

Créé le 25 août 2018

Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du samedi 25 août 2018 au samedi 4 mars 2023

Chapitre IX : Dispositions finales
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32