Arrêté du 1er août 2018

Chapitre VII : Modalités de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation visées par l'annexe II de l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif aux dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales

Abrogé5 mars 2023

Créé le 25 août 2018

Les critères de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, prévues à l'annexe II de l'arrêté du 29 juillet 2013 susvisé, sont les suivants :
a) Pour les troupeaux de futurs reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies au point 1.1.2 du chapitre 1er de l'annexe I ;
b) Pour les troupeaux de reproducteurs, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) à partir des prélèvements obligatoires réalisés au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production conformément aux modalités de dépistage définies au point 1.2.3 du chapitre 1er de l'annexe I ;
c) Pour les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) à partir des prélèvements obligatoires réalisés deux semaines avant l'entrée en ponte, si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, conformément aux modalités de dépistage définies au point 2.1.2 du chapitre 1er de l'annexe I ;
d) Pour les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation, mise en évidence d'une souche de Salmonella enterica subsp. enterica (tous les sérotypes) à partir des prélèvements obligatoires réalisés dans les dix semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux en cage et dans les six semaines qui précèdent l'abattage pour les troupeaux au sol, conformément aux modalités de dépistage définies au point 2.2 du chapitre 1er de l'annexe I.
La réception par le préfet du résultat positif des tests ci-dessus tient lieu de déclaration. Le propriétaire du troupeau s'assure de la bonne transmission par le laboratoire du rapport d'essai.

Créé le 25 août 2018

La déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation, prévues à l'annexe II de l'arrêté du 29 juillet 2013 susvisé, comprend le nom du sérotype de la souche de Salmonella isolée et l'ensemble des informations figurant au point 1-II du chapitre 1er de l'annexe II.

Abrogé depuis le dimanche 5 mars 2023

En vigueur du samedi 25 août 2018 au samedi 4 mars 2023

Chapitre VII : Modalités de déclaration des salmonelloses aviaires dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'œufs de consommation visées par l'annexe II de l'arrêté du 29 juillet 2013 relatif aux dangers sanitaires de première et deuxième catégorie pour les espèces animales
Article 23
Article 24