Arrêté du 1er août 2012

Article 2

Abrogé18 novembre 2023

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur du 7 mars 2019 au 17 novembre 2023

L'établissement des données d'identification des carnivores domestiques comporte :

― le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;

― l'établissement d'une carte d'identification ;

― l'enregistrement de l'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime.

Conformément à l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, seuls sont autorisés à pratiquer l'identification par radiofréquence et le tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguilles :

― les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

― les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

― les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;

― les vétérinaires dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des carnivores domestiques dans ce cadre.

Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 7 mars 2019 au vendredi 17 novembre 2023

Modifié parArrêté du 15 février 2019art. 2

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au mercredi 6 mars 2019

Modifié parARRÊTÉ du 3 décembre 2014art. 1

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au dimanche 31 mai 2015