Code rural et de la pêche maritime

Article L241-3

Article L241-3

Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

La publicité est interdite dans les parcs nationaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Le décret créant un parc national est pris après enquête publique et les consultations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Il peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles et commerciales, l'exécution des travaux publics et privés, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national.

Ce décret réglemente, en outre, l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

La publicité est interdite dans les parcs nationaux.