JORF n°235 du 10 octobre 2007

Article 15

Article 15

Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté du 28 décembre 1970 mentionné à l'article 14 peuvent, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial dans les conditions fixées dudit arrêté.

Ils doivent utiliser ce délai d'un an pour demander au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux.

La nouvelle licence A correspond aux anciennes licences a et b. La nouvelle licence B correspond à l'ancienne licence c.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 10 octobre 2007

Abrogé le jeudi 2 novembre 2017

Les titulaires d'une licence délivrée en application de l'arrêté du 28 décembre 1970 mentionné à l'article 14 peuvent, pendant un délai maximum d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, continuer à conduire leur bateau, convoi ou autre engin flottant fluvial dans les conditions fixées dudit arrêté.

Ils doivent utiliser ce délai d'un an pour demander au préfet de la Seine-Maritime le renouvellement de leur licence de patron-pilote correspondant à la catégorie du ou des bateaux, convois ou autres engins flottants fluviaux.

La nouvelle licence A correspond aux anciennes licences a et b. La nouvelle licence B correspond à l'ancienne licence c.