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Arrêté du 19 septembre 1983

Abrogé24 août 2000

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation et le décret du 24 mai 1941 fixant le statut réglementaire de la normalisation ;

Vu le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 (1) Voir tableau p.

fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible ;

Vu l'avis du comité technique de la distribution du gaz,

Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983 · En vigueur du 22 septembre 1991 au 23 août 2000

Sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés doivent être conformes à la norme NF S 56-200 (juillet 1987).
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983 · En vigueur du 22 septembre 1991 au 23 août 2000

La preuve de la conformité à la norme NF S 56-200 (juillet 1987) incombe aux constructeurs, installateurs et importateurs.
Cette preuve résulte :
De la présentation d'un certificat de conformité établi par le constructeur ou l'importateur indiquant toutes les mentions nécessaires pour caractériser, au sens de cette norme, un modèle ou une version déterminée ;
Et, éventuellement, d'un certificat de conformité complémentaire établi par l'installateur ou l'importateur pour toute installation complémentaire ou toute modification au modèle ou version d'origine.
Le certificat de conformité et, s'il y a lieu, le certificat de conformité complémentaire doivent être joints au dossier de réception au titre du code de la route, par type ou à titre isolé.
Un exemplaire du certificat de conformité et, s'il y a lieu, un exemplaire du certificat de conformité complémentaire doivent en outre être fournis à chaque acquérent.
Les certificats doivent être établis conformément à un modèle agréé par le ministre de l'industrie et de la recherche.
Le ministre de l'industrie et de la recherche pourra faire contrôler par des laboratoires agréés à cette fin la conformité des caravanes et fourgons aménagés à la norme NF S 56-200 (juillet 1987).<L>
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983

Chaque caravane, autocaravane et fourgon aménagé doit porter le marquage défini à l'annexe au présent arrêté.
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983

Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche détermineront les conditions de conformité aux normes des appareils d'utilisation du gaz et des accessoires d'installation.
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983 · En vigueur du 22 septembre 1991 au 23 août 2000

Au cas où des mesures d'harmonisation relatives à la norme NF S 56-200 seraient prises conformément à l'article 100 du Traité de Rome, les dispositions correspondantes du présent arrêté seraient réexaminées en conséquence.
" Sans préjuger du respect des prescriptions du point 8-2-2 de la norme NF S 56-200 (juillet 1987) relatives à leur installation, les appareils mobiles de chauffage d'appoint fonctionnant au gaz, qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive n° 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes, sont réputés conformes aux exigences de ladite norme. "
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983

Le présent arrêté est applicable aux caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés fabriqués ou importés à partir du 1er mars 1984.
Les caravanes, autocaravanes et fourgons aménagés fabriqués ou importés antérieurement au 1er mars 1984 et non conformes au présent arrêté pourront être mis en circulation jusqu'au 1er mars 1985.
Abrogé24 août 2000

Créé le 20 octobre 1983

Article 7
Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1983.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles,

D. COTON

Abrogé depuis le jeudi 24 août 2000

En vigueur du jeudi 20 octobre 1983 au mercredi 23 août 2000

Arrêté du 19 septembre 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article Execution
Annexes