Créé le 20 octobre 1983 · En vigueur du 22 septembre 1991 au 23 août 2000
Cette preuve résulte :
De la présentation d'un certificat de conformité établi par le constructeur ou l'importateur indiquant toutes les mentions nécessaires pour caractériser, au sens de cette norme, un modèle ou une version déterminée ;
Et, éventuellement, d'un certificat de conformité complémentaire établi par l'installateur ou l'importateur pour toute installation complémentaire ou toute modification au modèle ou version d'origine.
Le certificat de conformité et, s'il y a lieu, le certificat de conformité complémentaire doivent être joints au dossier de réception au titre du code de la route, par type ou à titre isolé.
Un exemplaire du certificat de conformité et, s'il y a lieu, un exemplaire du certificat de conformité complémentaire doivent en outre être fournis à chaque acquérent.
Les certificats doivent être établis conformément à un modèle agréé par le ministre de l'industrie et de la recherche.
Le ministre de l'industrie et de la recherche pourra faire contrôler par des laboratoires agréés à cette fin la conformité des caravanes et fourgons aménagés à la norme NF S 56-200 (juillet 1987).<L>