JORF n°0248 du 25 octobre 2022

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus en même temps que d'autres comités.

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste.
La date des élections pour le renouvellement de la commission consultative paritaire est celle des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires telle que définie à l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 7

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Conditions d'éligibilité des électeurs à la commission consultative paritaire

Résumé Les employés contractuels peuvent voter s'ils ont un contrat de six mois et travaillent sans interruption pendant deux mois avant le vote.

Sont électeurs, au titre de la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté, les agents contractuels de droit public du ministère de l'Europe et des affaires étrangères en position d'activité ou de congé rémunéré ou de congé parental. Ils doivent justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin, et exercer leurs fonctions sans interruption depuis au moins deux mois à la date du scrutin.

Article 8

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Procédure d'élection des représentants du personnel

Résumé Les représentants du personnel sont élus selon les règles de l'arrêté du 12 octobre 2022.

L'élection des représentants du personnel se déroule selon les modalités prévues à l'arrêté du 12 octobre 2022 susvisé.

Article 9

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Désignation des représentants du personnel

Résumé Certains employés ne peuvent pas être choisis comme représentants du personnel si ils sont en congé maladie grave ou ont des problèmes électoraux.

Peuvent être désignés membres de la commission les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois ne peuvent être désignés :

- les agents contractuels en congé de grave maladie ;
- ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.

Article 10

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Conditions de dépôt des candidatures et traitement des candidatures irrecevables

Résumé Les candidatures doivent être déposées à l'avance et respecter les règles. Si ce n'est pas le cas, elles sont refusées et notifiées immédiatement. Sinon, une autre procédure est utilisée.

Les actes de candidature doivent être déposés dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 octobre 2022 susvisé, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées au présent article, elle remet au délégué représentant l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la candidature. Cette décision est prise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 12.

Article 11

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Procédure de résolution des candidatures concurrentes entre organisations syndicales affiliées

Résumé Si plusieurs syndicats de la même union se présentent, ils doivent se mettre d'accord en trois jours, sinon l'union choisit à leur place.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des actes de candidatures, les délégués de chacune des organisations syndicales candidates. Ces dernières disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidature nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les organisations syndicales candidates se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la candidature qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les actes de candidature en cause ne peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union.

Article 12

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Règles de répartition des sièges des représentants du personnel en commission consultative paritaire

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont répartis selon les votes, avec des règles pour les égalités, et en cas de manque de candidats, des agents sont tirés au sort.

Il est procédé à la répartition des sièges des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire selon la règle de la proportionnelle.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, deux organisations syndicales ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires désignés au titre de cette organisation.
Dans le cas où aucune candidature n'est déposée à l'occasion du scrutin, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à la commission. Si les agents tirés au sort refusent leur désignation, les sièges laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 13

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Composition des listes électorales pour les représentants du personnel

Résumé Les listes de candidats doivent respecter la parité hommes-femmes.

Conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de cette commission. Ces parts sont établies selon la répartition suivante :

|POURCENTAGE
(au 1er janvier 2022)|NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL| | |----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------| | Femmes | Hommes | (titulaires et suppléants) | | CCP | | | | 42,21 % | 57,79 % |4 titulaires et 4 suppléants|

Article 14

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Répartition des suffrages pour les candidatures syndicales

Résumé Les voix des syndicats sont partagées selon leurs instructions ou divisées également si elles n'en donnent pas.

Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.

Article 15

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Désignation des représentants du personnel par les organisations syndicales

Résumé Les syndicats doivent envoyer au ministre des affaires étrangères les noms des représentants choisis, dans les 15 jours après les résultats de la consultation.

Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants, titulaires et suppléants, désignés par elle pour occuper les sièges qui lui sont attribués.

Article 16

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Délai de contestation des élections des représentants du personnel

Résumé Vous pouvez contester les résultats des élections des représentants du personnel pendant cinq jours, au ministre des affaires étrangères ou au tribunal administratif.

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre des affaires étrangères, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.