Article 13
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Parité dans la composition des listes électorales pour les représentants du personnel
Conformément à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dans le cadre du scrutin permettant l'élection des représentants du personnel à la commission consultative paritaire, toute liste déposée par les organisations syndicales candidates à l'élection de ces représentants comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de cette commission. Ces parts sont établies selon la répartition suivante :
|POURCENTAGE
(au 1er janvier 2022)|NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL| |
|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Femmes | Hommes | (titulaires et suppléants) |
| CCP | | |
| 42,21 % | 57,79 % |4 titulaires et 4 suppléants|
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