Arrêté du 19 octobre 2018

Article 16 bis

Créé le 20 janvier 2019 · En vigueur du 1 janvier 2021 au 27 mai 2021

Sans préjudice des dispositions du précédent article, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :
1. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.
2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 mai 2021

Abrogé parArrêté du 19 mai 2021art. 1

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 27 mai 2021

Modifié parArrêté du 21 décembre 2020art. 1

Sans préjudice des dispositions du précédent article, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité. 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

En vigueur du lundi 27 juillet 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parArrêté du 20 juillet 2020art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité. 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement. 3\. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes et des chemins forestiers, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine. Les activités professionnelles d'exploitation forestière mécanisée, de chargement, de transport du bois, les travaux sylvicoles mécanisés et les activités pourles particuliers d'exploitation de bois de chauffage réservées à un usage domestiquesont soumis à déclaration préalable auprèsde la préfecture du lieu d'exécution. Ces activités sont réalisées en respectant les règles de biosécurité préconisées.

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 26 juillet 2020

Modifié parArrêté du 10 décembre 2019art. 2

Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité. 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement. 3\. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine. Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général ainsi que les opérations d'exploitation de bois de chauffage pour les particuliers, réservées à un usage domestique, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées.

En vigueur du vendredi 12 avril 2019 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parArrêté du 10 avril 2019art. 1

Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. Les sangliers morts suite à action de chasse sont collectés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité. 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement. 3\. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine. Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées.

En vigueur du vendredi 5 avril 2019 au jeudi 11 avril 2019

Modifié parArrêté du 3 avril 2019art. 6

Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. (Supprimé). 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement. 3\. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts en dehors des routes, à l'exception des interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine. Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées.

En vigueur du jeudi 28 février 2019 au jeudi 4 avril 2019

Modifié parArrêté du 26 février 2019art. 3

Une zone blanche est constituée telles que définie en annexe 2 du présent arrêté. Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche : 1\. les sangliers trouvés morts ou tirés sont collectés et acheminés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte des cadavres est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité. 2\. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement. 3\. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêtsen dehors des routes,à l'exception desinterventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine. Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions présentant un caractère d'urgence de gestion forestière professionnelles ou d'intérêt général, dans le respectdes mesures de biosécurité préconisées.

En vigueur du dimanche 20 janvier 2019 au mercredi 27 février 2019

Créé parArrêté du 18 janvier 2019art. 4

Une zone blanche est constituée telles que définie en annexe 2 du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions des articles 14 à 16 du présent arrêté, les mesures suivantes sont appliquées dans la zone blanche :

1. les sangliers trouvés morts ou tirés sont collectés et acheminés vers un centre d'équarrissage. Le circuit de collecte des cadavres est mis en place par le préfet dans le respect des conditions de biosécurité.

2. Chaque emplacement de sanglier mort du fait d'une action de chasse est géo-localisé et notifié au préfet quotidiennement.

3. En application de l' article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime , le préfet suspend, le cas échéant dans les conditions fixées par l' article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales , toute activité d'exploitation, de travaux forestiers, de chargement et de transport du bois, l'accès et le déplacement des personnes et des biens au sein des forêts.

Peuvent être autorisées par le préfet à titre dérogatoire les interventions nécessaires à la gestion de la peste porcine africaine et à la surveillance phytosanitaire de la forêt, dans le respect des mesures de biosécurité préconisées. S'agissant de la peste porcine africaine, une recherche active de cadavres de sangliers est organisée par l'ONCFS et la FNC et réalisée par des agents de l'ONCFS et des chasseurs spécifiquement formés.