JORF n°0243 du 20 octobre 2018

Article 15

Article 15

Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.
Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.


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Version 1

Dispositifs visant à limiter les mouvements de sangliers sauvages.

Le préfet, après avis du directeur général de l'alimentation et du directeur de l'eau et de la biodiversité, met en place des clôtures ou tout ou autre dispositif visant à limiter les mouvements de sangliers autour de tout ou partie de la zone d'observation renforcée.