JORF n°0276 du 22 novembre 2024

Arrêté du 19 novembre 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment son chapitre I et les sections 2 et 7 de son chapitre III ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, notamment son article 185 ;

Vu le décret n° 2024-752 du 7 juillet 2024 relatif à la garantie de l'Etat prévue à l'article 185 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 29 juillet 2024,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de demande pour l'émission d'obligations par des personnes morales

Résumé Une entreprise veut émettre une obligation, elle doit envoyer des documents au fonds d'investissement.

I. - Une personne morale mentionnée à l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé qui souhaite émettre une obligation susceptible d'être souscrite par un fonds d'investissement alternatif bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du même décret adresse une demande au fonds d'investissement concerné.
Dans le cadre de cette demande, la personne morale fournit les pièces suivantes :
1° Un plan d'investissement comprenant :
a) Le nom et la taille de la personne morale ;
b) Une description du projet mentionnant ses dates de début et de fin ;
c) Le montant du projet ;
d) La localisation du projet ;
e) Une liste des coûts du projet, détaillant les coûts admissibles mentionnés à l'article 7 du présent arrêté ;
2° Une déclaration de l'ensemble des aides publiques dont la personne morale bénéficie ou a bénéficié, notamment une déclaration des aides demandées ou perçues au titre du règlement (UE) n° 2023/2831 relatif aux aides de minimis et des aides placées sous tout régime exempté adossé au règlement (UE) n° 651/2014 portant exemptions générales par catégorie et tout régime notifié relatif aux aides en faveur de la protection de l'environnement.
II. - Les personnes morales qui souhaitent bénéficier du dispositif au titre d'un ou plusieurs équipements, mentionnés à l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un document permettant d'attester que l'équipement remplit les caractéristiques des équipements présents sur la liste en annexe I du présent arrêté, y compris, le cas échéant, la diminution des émissions de gaz à effet de serre et l'origine de la production de l'équipement concerné ;
2° Une pièce justificative indiquant le montant prévisionnel de l'équipement ;
3° Dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat ;
4° Le cas échéant, un document permettant d'attester que l'équipement remplit les critères dérogatoires mentionnés au II de l'article 4 du présent arrêté.
III. - Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 1° de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé joignent également à leur demande, tout document permettant d'attester que leur activité principale remplit les conditions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté.
Les personnes morales contribuant à la transition écologique dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 du même décret joignent également à leur demande les pièces suivantes :
1° Un bilan des émissions de gaz à effet de serre de la personne morale, dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ;
2° Un plan d'action tel que décrit au même article.
IV. - Le fonds d'investissement bénéficiant de la garantie prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé est chargé de l'instruction des pièces transmises par la personne morale et de confirmer leur acceptabilité.

Article 2

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Attestation de conformité pour projets environnementaux

Résumé Pour un projet vert, le commissaire aux comptes vérifie que les équipements et les coûts sont conformes et donne une attestation.

Lorsque l'obligation est émise pour financer un projet d'amélioration de la performance environnementale de la personne morale au sens de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, le commissaire aux comptes ou l'auditeur des informations en matière de durabilité tel que défini à l'article 7 du même décret délivre au fonds d'investissement une attestation de conformité comprenant :
1° La vérification de l'éligibilité des équipements que la personne morale souhaite financer, par rapport aux équipements présents sur la liste à l'annexe I du présent arrêté ou, le cas échéant, au regard des conditions mentionnées au II de l'article 4 du même arrêté ;
2° La vérification du montant des coûts admissibles au regard des conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Article 3

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Critères de qualification d'une entreprise en difficulté

Résumé Une entreprise est en difficulté si elle est en faillite, n'a pas remboursé des aides, a des problèmes financiers graves ou a perdu plus de la moitié de son argent.

I. - Une entreprise en difficulté au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé est une entreprise qui remplit au moins une des conditions suivantes :
1° L'entreprise fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou est en période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
2° L'entreprise a bénéficié d'une aide au sauvetage et n'a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d'une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration.
II. - Lorsque l'entreprise est une entreprise de taille intermédiaire au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, elle est également considérée en difficulté si les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies dans ses comptes consolidés depuis les deux exercices précédant l'émission de l'obligation :
1° Le ratio entre les emprunts de l'entreprise et ses capitaux propres est supérieur à 7,5. Les emprunts comprennent les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, les emprunts et dettes financières diverses ;
2° Le ratio entre le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, et les intérêts versés par l'entreprise, est inférieur à 1.
III. - Lorsque l'entreprise est une société à responsabilité limitée, une société en nom collectif, une société en commandite simple ou une société en commandite par actions, autre qu'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 3 du décret du 7 juillet 2024 susvisé immatriculée au registre du commerce des sociétés depuis moins de trois ans, elle est également considérée en difficulté pour une société à responsabilité limitée, si plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées, et pour les autres cas susvisés, lorsque plus de la moitié des fonds propres inscrits dans les comptes consolidés de son dernier exercice clos ont disparu en raison des pertes accumulées. Le capital social comprend, le cas échéant, les primes d'émission.

Article 4

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Critères d'éligibilité des équipements pour la réduction des émissions et de la consommation d'eau

Résumé Des équipements peuvent être financés s'ils réduisent les émissions de gaz à effet de serre ou la consommation d'eau, ou s'ils préparent l'entreprise à de futures règles européennes.

I. - La liste des équipements éligibles en application de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé est détaillée en annexe I du présent arrêté.
II. - Lorsqu'un équipement ne figure pas dans la liste figurant en annexe I, il est éligible s'il remplit l'une des deux conditions suivantes :
1° L'équipement permet une réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre directes, et indirectes au cours d'une année, sur la base d'une méthode mentionnée au I de l'article 6, et par rapport à un scénario contrefactuel utilisant la même méthode. Ce scenario contrefactuel consiste soit à ;
a) Maintenir l'équipement existant qui a vocation à être remplacé par le nouvel équipement ;
b) Acquérir un nouvel équipement moins respectueux de l'environnement mais qui correspond à une technologie ou une solution de référence, ou à défaut une pratique commerciale normale au sens de l'article 36 du règlement (UE) n° 651/2014 susvisé. Ces scenarios contrefactuels doivent offrir un niveau de production et une durée de vie comparables ;
2° L'équipement permet une réduction de 10 % de la consommation d'eau ou des prélèvements d'eau annuels de l'entreprise, ou permet de recycler au moins 10 % de l'eau utilisée sur l'exercice annuel de l'entreprise.
Dans le cas où l'équipement dans lequel l'entreprise investit ne remplace pas un équipement existant et entraine une augmentation des capacités de production de l'entreprise, l'entreprise justifie que l'augmentation des capacités de production aurait eu lieu sans l'aide associée à l'émission de l'obligation.
III. - Un projet d'amélioration de la performance environnementale tel que défini au même article, réalisé afin de permettre à l'entreprise de se conformer à des normes de l'Union européenne qui ont été adoptées mais qui ne sont pas encore en vigueur, est éligible à condition que l'investissement financé par l'obligation émise par l'entreprise soit mis en œuvre et finalisé au moins 18 mois avant la date d'entrée en vigueur des normes concernées.

Article 5

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Conditions de financement pour les personnes morales

Résumé Une entreprise doit montrer que certaines activités ou technologies comptent pour la moitié de ses revenus ou dépenses pour obtenir un financement.

Pour bénéficier du financement au titre du 1° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, la personne morale doit poursuivre une ou plusieurs activités et technologies listés en annexe II selon l'une des modalités suivantes dans ses comptes consolidés :
1° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % de son chiffre d'affaires de l'exercice précédant l'émission de l'obligation ;
2° Ces technologies ou activités représentent au moins 50 % des dépenses engagées au cours de l'exercice précédant l'émission de l'obligation, en vue de la production ou de l'acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :
a) Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d'assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements ;
b) Les droits de brevet, les licences, les savoir-faire ou les autres droits de propriété intellectuelle ;
c) Les autorisations d'occupation temporaire du domaine public constitutives d'un droit réel.

Article 6

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Obligations de bilan et de plan d'action pour les émissions de gaz à effet de serre

Résumé Il faut faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre et un plan pour les réduire, avec des objectifs précis.

I. - Le bilan des émissions de gaz à effets de serre directes et indirectes associées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur prévu au a du 2° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, doit avoir été réalisé dans les quatre années précédant la demande de financement, conformément aux dispositions applicables de l'une des méthodes suivantes :
1° La norme de comptabilité et de déclaration pour les entreprises du GHG Protocol (GHG Protocol Corporate Standard) telle que mentionnée dans les normes d'information en matière de durabilité adoptées par la Commission européenne en application de l'article 29 ter de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ;
2° La norme ISO 14064-1:2018 relative aux émissions de gaz à effet de serre ;
3° La méthode Bilan Carbone ® développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et diffusée par l'association bilan carbone ;
4° La méthode développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour la réalisation du bilan de gaz à effet de serre prévu à l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
II. - Le plan d'action de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévu au b du 2° du I de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé couvre au moins la période de l'obligation émise et doit être présenté au moment de la demande de financement. Si l'ensemble des objectifs du plan d'action sont réalisés avant le terme de l'obligation, un nouveau plan d'action doit être établi par la personne morale.
Les clauses contractuelles liant le fonds d'investissement et l'émetteur déterminent les modalités de définition des leviers de décarbonation et des objectifs du plan d'action. Les objectifs de décarbonation doivent être déterminés au travers de cibles brutes d'émissions de gaz à effet de serre. Lorsque ces cibles présentent une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, elles doivent s'accompagner de cibles de réduction en intensité économique ou physique. L'intensité carbone économique est présentée en kilogrammes équivalent CO2 par euro de chiffre d'affaires. L'intensité physique est présentée en kilogramme équivalent CO2 par unité des volumes de production.

Article 7

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Définition des coûts admissibles pour les équipements et investissements éligibles

Résumé Cet article explique quelles dépenses sont acceptées pour des équipements spéciaux et quelles ne le sont pas, avec des exceptions pour les voitures propres et les projets de recyclage.

I. - Pour les équipements éligibles au titre de l'article 4 du présent arrêté, font partie des coûts admissibles tels que définis au II de l'article 6 du décret du 7 juillet 2024 susvisé toutes les dépenses d'investissement telles que définies au IV du même article et remplissant les conditions de l'annexe I du présent arrêté, dont les frais annexes suivants :
1° La fourniture ;
2° L'installation, dont ;
a) Les locations ponctuelles d'équipements nécessaires durant la réalisation des travaux ;
b) Les équipements de mesure, comptage, suivi des paramètres ;
c) Les infrastructures de génie civil et voirie réseau divers strictement nécessaires à la mise en œuvre du procédé ;
d) La mise en service, dont les équipements périphériques tels que les équipements de stockage et de connexion ;
3° Les études d'ingénierie ainsi que les études de suivi de réalisation et la coordination des travaux directement liés aux équipements admissibles ;
4° La formation de premier niveau des biens s'ils apparaissent distinctement sur le devis.
II. - Les dépenses suivantes ne font pas partie des dépenses d'investissement mentionnés au I :
1° La maintenance ;
2° Les coûts de communication liés au projet ;
3° Les études de conception et de construction de bâtiments non directement liés à l'investissement éligible.
III. - Par dérogation au I, seule une fraction des dépenses d'investissement peut être considérée comme des coûts admissibles dans les cas suivants :
1° Lorsque l'investissement porte sur des véhicules propres ou de véhicules à émission nulle mentionnés au 3° du I de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, les coûts admissibles sont les dépenses d'investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d'investissement liées à l'achat, la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d'achat du véhicule propre ou à émission nulle, avec celles engagées pour l'achat ou la location sous forme de crédit-bail ou la location avec option d'achat d'un véhicule de même catégorie, conforme aux normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, et qui aurait été acquis ou loué sans l'émission de l'obligation. En ce qui concerne les investissements consistant en la mise à niveau de véhicules leur permettant d'être considérés comme des véhicules propres ou des véhicules à émission nulle, sont admissibles les coûts de l'investissement dans la mise à niveau ;
2° Lorsque l'investissement vise à améliorer l'utilisation efficace des ressources et du soutien à la transition vers une économie circulaire mentionnés au 9° du I de l'article 4 du décret du 7 juillet 2024 susvisé, les coûts admissibles sont les dépenses d'investissement supplémentaires déterminées en comparant les dépenses d'investissement totales du projet avec celles d'un projet ou d'une activité moins respectueuse de l'environnement et qui correspondent à un des scénarios contrefactuels suivants ;
a) Un investissement comparable dont la réalisation dans un processus de production nouveau ou préexistant est vraisemblable en l'absence d'aide, et qui ne permet pas d'atteindre le même niveau d'utilisation efficace des ressources ;
b) Un traitement des déchets selon une procédure de traitement de priorité inférieure dans la hiérarchie des déchets visée au paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2008/98/CE ou un traitement des déchets, des autres produits, matériaux ou substances d'une manière moins efficace en ressources ;
c) Un investissement comparable dans un processus de production classique utilisant des matières premières, si le produit secondaire obtenu (réemployé ou valorisé) peut être remplacé sur le plan technique et économique par le produit primaire.
Chacun de ces trois scénarios contrefactuels doit correspondre à un investissement ayant une capacité de production et une durée de vie comparables, qui respecte les normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, ainsi qu'être crédible à la lumière des exigences juridiques.
IV. - Les coûts admissibles des investissements éligibles au titre de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé définis au 2° du II de l'article 6 du même décret, consistent :
1° Soit en un investissement dans des actifs corporels et incorporels liés à la création d'un nouvel établissement, en un investissement dans l'extension d'un établissement existant, en la diversification de la production d'un établissement vers des produits qu'il ne produisait pas ou des services qu'il ne fournissait pas auparavant, ou un changement fondamental de l'ensemble du processus de production du ou des produits ou de fourniture du ou des services concernés par l'investissement dans l'établissement ;
2° Soit en l'acquisition d'actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d'une personne morale n'est pas considérée comme un investissement. L'opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachète une petite entreprise, la condition concernant l'acquisition des actifs auprès d'un tiers non lié à l'acheteur ne s'applique pas.
V. - Font partie des coûts admissibles mentionnés au IV les frais annexes listés aux points 1° à 4° du I. Un investissement de remplacement ne constitue pas un investissement éligible au titre de l'article 5 du décret du 7 juillet 2024 susvisé. Les coûts d'investissement dans les actifs incorporels sont éligibles si les actifs remplissent les conditions suivantes :
1° Etre exploités exclusivement par la personne morale qui émet l'obligation ;
2° Etre amortissables ;
3° Etre acquis aux conditions du marché auprès d'un tiers non lié à la personne morale qui émet l'obligation ;
4° Etre inscrit à l'actif du bilan de la personne morale qui émet l'obligation pendant au moins trois ans.

Article 8

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Interdictions de financement pour certaines entreprises

Résumé On ne peut pas financer les entreprises qui travaillent avec les combustibles fossiles, produisent des armes interdites ou violent les règles internationales.

Les personnes morales suivantes ne peuvent être financées par les obligations mentionnées à l'article 2 du décret du 7 juillet 2024 susvisé :
1° Toute entreprise dont plus de 1 % du chiffre d'affaires relève de la prospection, de l'extraction, de la distribution ou du raffinage de houille et de lignite ;
2° Toute entreprise qui développe de nouveaux projets d'exploration, d'extraction, de transport (de charbon, oléoduc ou gazoduc) et de raffinage de combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux, ainsi que de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de combustibles fossiles solides, liquides ou gazeux ;
3° Toute entreprise dont plus de 5 % du chiffre d'affaires relève des activités de la chaîne de valeur des combustibles fossiles listées ci-dessous ;
a) L'exploration, extraction, raffinage de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
b) La production de produits dérivés de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
c) Le transport/distribution et stockage de combustibles fossiles solides et liquides ;
d) La production d'énergie sous forme d'électricité et/ou de chaleur, de chauffage et de refroidissement à partir de combustibles fossiles solides, liquides et gazeux ;
e) La fourniture de combustibles fossiles solides et liquides ;
4° Toute entreprise impliquée dans la production de systèmes ou de services ou de composants spécifiquement conçus pour les armements dont l'utilisation est prohibée par les engagements internationaux de la France (armes biologiques, armes chimiques, mines antipersonnel, armes à munition) ;
5° Toute entreprise soupçonnée de violation graves ou répétées d'un ou plusieurs principes du Pacte Mondial de l'Organisation des Nations unies ou les principes directeurs de l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales ;
6° Toute entreprise qui participe à la culture et à la production de tabac ou de produits contenant du tabac.

Article 9

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Demande de garantie de l'État pour les fonds d'investissement

Résumé Une société de gestion de fonds doit demander à l'État pour qu'il garantisse son fonds, et elle reçoit une réponse rapidement.

I. - La société de gestion du fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor par voie numérique comprenant les éléments suivants :
1° Une présentation de la société de gestion et du fonds d'investissement ;
2° Une copie de la notification d'agrément délivrée par l'Autorité des marchés financiers à la société de gestion du fonds d'investissement concerné ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier.
II. - La direction générale du Trésor notifie sous deux mois sa décision à la société de gestion en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé.

Article 10

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Publication du dispositif de garantie de l'État pour les fonds d'investissement

Résumé Les fonds d'investissement peuvent demander la garantie de l'État sur deux sites internet.

Le présent dispositif fait l'objet d'une publication sur le site internet du ministère chargé de l'économie et le site internet : europe-en-france.gouv.fr, qui contiennent l'ensemble des informations permettant aux fonds d'investissement qui souhaitent bénéficier de la garantie de l'Etat d'en faire la demande auprès de la direction générale du Trésor.

Article 11

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Dispense et adaptations spécifiques pour certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Certains articles de cette règle ne s'appliquent pas ou sont modifiés pour certaines îles, en fonction des règles locales.

I. - Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le 2° du I de l'article 1er et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ;
2° Au III de l'article 7, les mots : « conforme aux normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, et » et les mots : « qui respecte les normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, » sont supprimés ;
3° Au 2° du I de l'article 9, les mots : « ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
4° L'article 10 n'est pas applicable.
II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le 2° du I de l'article 1er et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ;
2° Au 2° du I de l'article 6, après la référence à la norme ISO 14064-1:2018 relative aux émissions de gaz à effet de serre, sont ajoutés les mots : « ou à la norme équivalente applicables localement ayant le même objet, après les références à la méthode Bilan Carbone® et à la méthode pour la réalisation du bilan de gaz à effet de serre, sont ajoutés les mots : « ou aux méthodes équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;
3° Au III de l'article 7 :
a) Les mots : « conforme aux normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, et » et les mots : « qui respecte les normes de l'Union européenne applicables déjà en vigueur, » sont supprimés ;
b) Les références à l'article 4, paragraphe 1 de la directive 2008/98/CE sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu l'article 4, paragraphe 1 de la directive précitée ;
4° Au 2° du I de l'article 9, les mots : « ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier » sont supprimés ;
5° Pour l'application de l'article 3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
a) Les références aux procédures de liquidation judiciaire, de sauvegarde, de redressement judiciaire et au registre du commerce des sociétés sont remplacées par les références aux procédures ou registre équivalents applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références aux sociétés à responsabilité limitée, aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple ou sociétés en commandite par actions sont remplacées par les références aux formes sociales prévues par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
6° En Nouvelle-Calédonie, pour l'application du II de l'article 1er et du 1° du III de l'article 7, les références au crédit-bail ou à la location avec option d'achat sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
7° L'article 10 n'est pas applicable.

Article 12

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié officiellement.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2024.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Antoine Armand

Le ministre auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer,

François-Noël Buffet