JORF n°0276 du 22 novembre 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de garantie de l'État pour un fonds d'investissement

Résumé Pour avoir la garantie de l'État, une société de gestion de fonds envoie une demande avec des documents à la direction générale du Trésor.

I. - La société de gestion du fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor par voie numérique comprenant les éléments suivants :
1° Une présentation de la société de gestion et du fonds d'investissement ;
2° Une copie de la notification d'agrément délivrée par l'Autorité des marchés financiers à la société de gestion du fonds d'investissement concerné ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier.
II. - La direction générale du Trésor notifie sous deux mois sa décision à la société de gestion en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. - La société de gestion du fonds d'investissement qui souhaite bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé dépose une demande auprès de la direction générale du Trésor par voie numérique comprenant les éléments suivants :

1° Une présentation de la société de gestion et du fonds d'investissement ;

2° Une copie de la notification d'agrément délivrée par l'Autorité des marchés financiers à la société de gestion du fonds d'investissement concerné ou, lorsque la société de gestion est agréée dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, de la notification à ladite société de gestion de la transmission à l'Autorité des marchés financiers de la notification de libre établissement ou de libre prestation de services mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 532-17 du code monétaire et financier.

II. - La direction générale du Trésor notifie sous deux mois sa décision à la société de gestion en vue d'établir la convention mentionnée à l'article 1er du décret du 7 juillet 2024 susvisé.