Le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat aux transports, Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée, portant organisation générale de la défense ; Vu le décret n° 65-1103 du 15 décembre 1965 modifié, relatif à l'organisation des transports pour la défense ; Vu le décret n° 75-201 du 19 mars 1975 relatif à l'organisation du service militaire des chemins de fer, Arrêtent :
Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Organisation des transports ferroviaires pour la défense
Résumé. Un décret de 1965 organise les transports par train pour la défense nationale, en précisant le rôle des commissions centrales et locales.
L'organisation des transports par voie ferrée pour la défense, prévue par le décret du 15 décembre 1965 susvisé, est précisée par les dispositions ci-après concernant la commission centrale des chemins de fer et ses commissions subordonnées.
La commission centrale des chemins de fer et ses commissions subordonnées sont à la disposition de l'état-major des armées et de la direction des transports par fer pour l'étude et le contrôle des transports militaires par voie ferrée.
La commission centrale des chemins de fer, compétente pour l'ensemble du territoire métropolitain, dispose de commissions subordonnées, mises en place au moment du besoin, à l'initiative du chef d'état-major des armées, en accord avec le directeur des transports par fer ; Au niveau de chaque zone de défense : une commission de zone des chemins de fer ; Au siège de chaque région de la société nationale des chemins de fer français : une commission régionale des chemins de fer ; Dans les principales gares ou complexes ferroviaires importants une commission de gare. En outre, des commissions particulières peuvent être constituées partout où la nécessité en serait reconnue. La commission de zone des chemins de fer, subordonnée à la commission centrale, coordonne l'activité des commissions régionales des chemins de fer ayant leur siège sur le territoire de la zone de défense. La commission régionale des chemins de fer a autorité sur les commissions de gare situées dans sa zone d'action.
Les commissions précitées comprennent : Un commissaire technique, représentant la direction des transports par fer, assisté d'un adjoint et de personnels techniques des chemins de fer ; Un commissaire militaire, représentant l'état-major des armées, assisté d'un adjoint et de personnels militaires. Les commissaires ainsi que leurs adjoints sont désignés dès le temps de paix. Chaque commissaire reçoit ses directives de sa propre hiérarchie et demeure responsable vis-à-vis de celle-ci. Pour la commission centrale des chemins de fer : Le commissaire technique est un ingénieur de grade élevé désigné par le directeur des transports par fer ; Le commissaire militaire est un officier supérieur désigné par le chef d'état-major des armées. Les personnels militaires affectés dans les commissions appartiennent au service militaire des chemins de fer.
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Présentation des solutions de transport ferroviaire
Résumé. Les solutions de transport par train sont présentées par des commissions spécialisées.
Pour chaque cas particulier de transport, les solutions proposées soit au stade de l'étude, soit en cours d'exécution, sont présentées au nom de la commission agissant collectivement.
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Rôle des commissions de transport ferroviaire en temps de crise
Résumé. Les commissions de transport ferroviaire pour la défense restent actives même en cas d'instructions militaires spéciales, et peuvent être placées sous la direction du ministre des armées.
En cas d'application des dispositions prévues aux alinéas 2 à 4 de l'article 2 du décret du 15 décembre 1965 susvisé, qui autorisent certaines autorités militaires à donner des instructions aux chefs des organismes de transport, les commissions demeurent en place et exercent les attributions fixées à l'article précédent. Lorsqu'en application de l'alinéa 5 du même article, le ministre chargé des armées reçoit la direction de l'exploitation de tout ou partie des transports par voie ferrée dans des zones déterminées et pour une période définie, les commissions concernant ces zones sont mises à sa disposition. L'officier général ou supérieur désigné pour assurer ladite direction d'exploitation est alors responsable de l'exécution de l'ensemble des transports de défense par voie ferrée dans la zone concernée.
En temps de paix, seule la commission centrale des chemins de fer est mise en place en tant qu'organisme permanent d'étude et de liaison pour l'état-major des armées et la Société nationale des chemins de fer français. Fonctionnant à effectifs réduits, elle est spécialement chargée : De l'étude des transports militaires du temps de paix ; De la préparation, en liaison avec le commissariat aux transports terrestres, des transports militaires opérationnels ; Du maintien en condition, sous le contrôle du commissariat aux transports terrestres, des matériels et installations ferroviaires conservés pour les besoins militaires ; De l'entretien des installations et matériels du service militaire des chemins de fer.
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Modification des règles sur les commissions ferroviaires
Résumé. Un arrêté annule les règles qui le contredisent et précise que des instructions détaillées expliqueront comment fonctionne la commission centrale des chemins de fer et ses sous-commissions.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Des instructions particulières préciseront le fonctionnement de la commission centrale des chemins de fer et de ses commissions subordonnées.
Le chef d'état-major des armées et le commissaire général aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2versions
Fait à Paris, le 19 mars 1975.
Le ministre de la défense,
YVON BOURGES.
Le secrétaire d'Etat aux transports,
MARCEL CAVAILLÉ.