ARRÊTÉ du 19 mai 2015

Article 9

Créé le 1 septembre 2016 · En vigueur depuis le 1 septembre 2017

L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèves d'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle.
Dans les collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique.
Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chef d'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 2017

Modifié parArrêté du 16 juin 2017art. 7

L'établissement peut moduler la répartition du volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respectà la fois du volume horaire global dû à chaque discipline d'enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annueldes enseignements obligatoires dû à chaque élève etdes obligations réglementaires de service des enseignants. La répartition du volume horaire des enseignements obligatoires doit rester identique pour tous les élèvesd'un même niveau. Toutes les disciplines d'enseignement obligatoire sont enseignées chaque annéedu cycle. Dansles collèges publics, cette modulation est fixée par le conseil d'administration après avis du conseil pédagogique. Dans les collèges privés sous contrat, cette modulation est fixée par le chefd'établissement en concertation avec les professeurs. Ces derniers sont informés par le chef d'établissement des suites de cette consultation.

En vigueur du jeudi 1 septembre 2016 au jeudi 31 août 2017

Les volumes horaires des enseignements des classes de troisième dites « préparatoires à l'enseignement professionnel », installées dans des collèges ou des lycées, sont identiques à ceux des autres classes de troisième. Ces classes disposent en outre d'un complément de dotation horaire spécifique.
Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, les enseignements complémentaires doivent permettre aux élèves de ces classes de découvrir différents champs professionnels afin de construire leur projet de formation et d'orientation. Ces élèves bénéficient en outre de périodes de stage en milieu professionnel.