Arrêté du 19 mai 2005

Chapitre II : Modifications des autorisations d'ouverture

Abrogé5 mai 2012

Créé le 31 mai 2005

Une nouvelle demande doit être présentée conformément aux dispositions des articles 2 ou 3 pour toute extension d'activité de l'établissement à une ou plusieurs catégories d'activités autres que celles pour lesquelles il est déjà autorisé.

Créé le 31 mai 2005

I. - Toute demande de modification de l'autorisation d'ouverture mentionnée à l'article R. 5142-9 est adressée par le pharmacien ou vétérinaire responsable ou le pharmacien ou vétérinaire lié par convention, en deux exemplaires au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Un exemplaire complémentaire est également adressé à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments si l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou d'un préfet de département est sollicité.
Cette demande précise la nature de la ou des modifications envisagées et mentionne, en particulier :
  • les locaux concernés par la modification, qu'il s'agisse d'un agrandissement ou d'une diminution ;
  • l'équipement technique concerné, y compris les équipements informatiques ;
  • les formes pharmaceutiques ou, le cas échéant, la nature des médicaments concernés, pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R.
5142-1.
II. - Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une note technique décrivant la ou les modifications envisagées et leurs conséquences sur l'activité et les opérations qui sont réalisées dans l'établissement ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une modification de locaux, si nécessaire, la justification de la propriété ou de la location des locaux concernés ;
3° Un plan de masse, un plan coté des locaux concernés avant et après modification ;
4° La date d'engagement et de fin des travaux envisagés.
III. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments procède à l'instruction du dossier. Il vérifie que le dossier comporte l'ensemble des pièces prévues aux I et II ci-dessus pour prononcer sa recevabilité.
Il notifie alors, au signataire de la demande, la date d'enregistrement du dossier à partir de laquelle court le délai de trente jours dans lequel il doit statuer sur la demande.
Il fait procéder à une instruction selon les modalités mentionnées à l'article R. 5146-1. A cet effet, il adresse à l'inspecteur concerné un exemplaire du dossier complet. Si une enquête sur place est nécessaire, il notifie au demandeur la prolongation du délai d'instruction à quatre-vingt-dix jours.
Dans les cas prévus aux articles R. 5142-6 et R. 5142-7, il adresse pour avis un dossier au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou au préfet du département d'implantation de l'établissement.
Au vu du rapport d'enquête rédigé par l'inspecteur et, le cas échéant, de l'avis du préfet du département où est implanté l'établissement ou du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que des autres éléments du dossier, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments prend une décision accordant ou refusant la modification.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie sa décision au demandeur, à l'inspecteur ayant procédé à l'enquête, et, le cas échéant, au préfet du département où est implanté l'établissement ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
IV. - Le pharmacien ou le vétérinaire responsable ou le pharmacien ou vétérinaire lié par convention fait connaître au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dans le mois qui suit la réalisation, la date à laquelle la modification a été effectivement réalisée.

Créé le 31 mai 2005

Les changements de nature administrative (changement de forme de société, de dénomination sociale, changement d'adresse du siège social, changement du libellé de l'adresse de l'établissement...) sont déclarés sans délai au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnés des pièces justificatives, pour permettre l'actualisation de l'autorisation d'ouverture.
Ces informations sont également transmises au conseil de l'ordre compétent dans le même temps.

Créé le 31 mai 2005

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est immédiatement informé par les responsables de l'entreprise du départ, du décès ou de tout changement du pharmacien ou vétérinaire responsable, responsable intérimaire, délégué ou le cas échéant délégué intérimaire, de la personne, pharmacien ou vétérinaire, chargée de la pharmacovigilance, du pharmacien ou du vétérinaire lié par convention ainsi que de l'identité de leur successeur.
Ce nouveau pharmacien ou vétérinaire transmet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, dès sa désignation par l'organe social compétent, les pièces mentionnées aux articles 2 ou 3 le concernant. Il procède en même temps aux formalités d'inscription à l'ordre pour cette activité et à la validation de son expérience professionnelle, le cas échéant, ainsi qu'à l'enregistrement de son diplôme, titre ou certificat.
Le conseil de l'ordre adresse au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments son avis sur la situation et l'expérience professionnelle du nouveau pharmacien ou vétérinaire au regard des dispositions des articles R. 5142-16 à R. 5142-19, R. 5142-30 et R. 5142-31, dans un délai maximum de deux mois. Il procède à l'inscription à l'ordre de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 4222-3 et L. 4222-4 ou L. 242-4, R. 242-87 et R. 242-88 du code rural et notifie sa décision au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments notifie l'autorisation d'établissement actualisée au demandeur, à l'ordre compétent et, le cas échéant, au préfet du département où est implanté l'établissement ou au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2012

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au vendredi 4 mai 2012

Chapitre II : Modifications des autorisations d'ouverture
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10