JORF n°145 du 23 juin 2002

Article 17

Article 17

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.
Chaque bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Version 1

Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin et, sans délai, à la proclamation des résultats.

Chaque bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.