JORF n°0176 du 31 juillet 2019

Arrêté du 19 juillet 2019

La ministre du travail et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la recherche et notamment son article L. 412-1 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-821 du 30 juillet 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des élèves de l'Institut national du travail ;

Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection du travail,

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des comités de sélection pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,

Arrêtent :

Article 1

Les trois concours institués par l'article 5 du décret du 20 août 2003 susvisé, organisés en vue du recrutement des inspecteurs du travail, sont ouverts après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté du ministre chargé du travail.
Cet arrêté fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les modalités d'inscription, les dates des épreuves ainsi que le nombre de postes à pourvoir.

Article 2

Le concours externe mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité (ces trois épreuves sont obligatoires)

  1. Une composition portant sur un sujet contemporain d'ordre général portant sur la place des pouvoirs publics et leur rôle dans les grands domaines de l'intervention publique (société, économie, emploi, santé, culture, territoires, relations extérieures…) permettant d'évaluer les qualités rédactionnelles, l'ouverture au monde des candidats, leur aptitude à l'analyse et au questionnement ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel. Un dossier comportant 10 pages maximum peut être mis à disposition du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  2. Une épreuve de 4 à 5 questions à réponses courtes ou cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen permettant de vérifier les connaissances juridiques ainsi que la capacité à analyser une situation et proposer une solution appropriée (durée : 3 heures ; coefficient : 3).

  3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l'une des matières à option suivantes. Un dossier comportant 10 pages maximum est mis à disposition des candidats. La composition fait appel à des connaissances personnelles. Elle permet d'évaluer les connaissances, les qualités d'analyse et les qualités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3) :

- droit public ;

- droit privé ;

- économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

- santé et sécurité au travail, ergonomie et organisation du travail.

II.-Epreuves orales d'admission (dont deux obligatoires et une épreuve facultative de langue)

  1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat à la résolution d'un cas pratique, à la recherche de solutions, son raisonnement face à une situation concrète (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

  2. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail (durée : trente minutes ; coefficient 5).

L'entretien débute par une présentation par le candidat de son parcours et de sa motivation. En vue de l'épreuve d'entretien, le candidat admissible adresse une fiche individuelle de renseignement au service gestionnaire du concours à une date fixée par le service et avant le début des épreuves d'admission. La fiche individuelle de renseignement est disponible sur le site internet du ministère chargé du travail.

Les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. La fiche individuelle de renseignement mentionnée à l'alinéa précédent comprend une rubrique prévue à cet effet.

Les candidats titulaires d'un doctorat qui se sont présentés à cette épreuve adaptée bénéficient d'une bonification d'ancienneté dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 20 août 2003 susvisé.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère du travail.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

  1. Epreuve de conversation en anglais (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

Article 3

Le concours interne mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité (ces trois épreuves sont obligatoires)

  1. Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages se rattachant aux questions de travail ou d'emploi et de formation professionnelle, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  2. Une épreuve de 4 à 5 questions à réponses courtes ou de cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen permettant de vérifier les connaissances juridiques ainsi que la capacité à analyser une situation et proposer une solution appropriée (durée : trois heures ; coefficient 3).

  3. Au choix du candidat, effectué au moment de son inscription, une composition portant sur un ou plusieurs sujets dans l'une des matières à option suivantes. Un dossier comportant 10 pages maximum est mis à disposition des candidats. La composition fait appel à des connaissances personnelles. Elle permet d'évaluer les connaissances, les qualités d'analyse et les qualités rédactionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 3) :

- droit public ;

- droit privé ;

- économie de l'entreprise, politiques de l'emploi et politiques sociales ;

- santé et sécurité au travail, ergonomie et organisation du travail.

II. - Epreuves orales d'admission (dont deux obligatoires et une épreuve facultative de langue)

  1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat à la résolution d'un cas pratique, à la recherche de solutions, son raisonnement face à une situation individuelle concrète (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 4).

  2. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère du travail.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

  1. Les candidats au concours interne peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé en anglais (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Article 4

Le troisième concours mentionné à l'article 1er du présent arrêté comporte les épreuves suivantes :

I. - Epreuves écrites d'admissibilité (ces deux épreuves sont obligatoires)

  1. Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages se rattachant aux questions de travail ou d'emploi et de formation professionnelle, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 4).

  2. Une épreuve de 4 à 5 questions à réponses courtes ou de cas pratiques dans le domaine du droit du travail et du droit social européen permettant de vérifier les connaissances juridiques ainsi que la capacité à analyser une situation et proposer une solution appropriée (durée : trois heures ; coefficient 3).

II. - Epreuves orales d'admission (dont deux obligatoires et une épreuve facultative de langue)

  1. Une mise en situation collective à partir d'un sujet tiré au sort suivie d'un entretien individuel, tendant à apprécier les aptitudes du candidat au travail en commun et à la négociation (durée : quarante-cinq minutes, dont quinze minutes d'entretien individuel ; coefficient 4).

  2. Un entretien avec le jury permettant l'évaluation des capacités, de la motivation et des aptitudes relationnelles du candidat à être inspecteur du travail ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 5).

Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

En vue de cet entretien, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le dossier n'est pas noté. Seul l'entretien donne lieu à notation.

En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère du travail.

Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est déclarée éliminatoire après délibération du jury.

  1. Les candidats au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé en anglais (durée : quinze minutes ; coefficient 1 ; préparation : quinze minutes).

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Article 5

Les programmes des épreuves et le contenu du dossier de présentation des acquis de l'expérience professionnelle mentionnés au 2 du II des articles 3 et 4 du présent arrêté sont fixés en annexe du présent arrêté.

Article 6

Le jury des trois concours de recrutement des inspecteurs du travail comprend chacun :

- un membre d'une haute juridiction administrative ou judiciaire, y compris en service extraordinaire, ou d'une inspection générale interministérielle ;

- deux agents du corps de l'inspection du travail, dont un au moins avec le grade de directeur du travail ;

- le directeur général du travail ou son représentant ;

- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

- un psychologue du travail ayant une expérience dans le domaine du recrutement.

Les membres du jury ne peuvent être nommés plus de trois années consécutivement.

Peuvent être désignés des correcteurs et des examinateurs associés, autorisés à participer aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.

Le ministre du travail désigne le président du jury de chaque concours parmi les membres de chacun des trois jurys, à l'exclusion du psychologue du travail. Les membres du jury, correcteurs et examinateurs associés sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs au concours externe, au concours interne et au troisième concours.

L'arrêté de nomination des membres de jury désigne le membre du jury chargé de remplacer le président du jury en cas d'empêchement.

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs.

Article 7

En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.

Article 8

Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
Il établit, dans le même ordre, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité ;
- en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 15 décembre 2000 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 16 > >

> - Arrêté du 3 mars 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter des concours ouverts au titre de la session 2020.

Article 11

Le directeur des ressources humaines du secrétariat général des ministères sociaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juillet 2019.

La ministre du travail,

Pour la ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

D. Petrovitch

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard