JORF n°0168 du 21 juillet 2019

Article 5

Article 5

La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.


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Version 1

La sélection des candidats visés aux 1° et 2° de l'article 3, réalisée par le centre de formation agréé conformément à l'article 9 du décret susvisé, est effectuée sur la base d'un dossier et d'un entretien, individuel ou collectif, permettant d'apprécier la motivation et les aptitudes des candidats.