JORF n°178 du 3 août 2004

Chapitre IV : Les procédures

Article 8

Tout projet de marché ou d'avenant soumis à la commission doit être accompagné d'un rapport de présentation.

Article 9

1° Pour chaque dossier soumis à la commission et en fonction de sa nature, le président de la commission désigne un rapporteur sur une liste d'agents, en activité ou en retraite, qu'il a arrêtée avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Ces rapporteurs sont obligatoirement choisis parmi les membres ou anciens membres de catégorie A des corps administratifs, de contrôle et des corps techniques de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ou les membres des juridictions administratives et financières. Ils exercent obligatoirement leurs fonctions en dehors de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
2° Le rapporteur désigné instruit le dossier en vue d'établir un rapport et un projet d'avis sur le dossier examiné. Il a accès à tous les documents relatifs à l'affaire et peut questionner toute personne concernée par l'affaire. Il peut visiter les établissements, après en avoir informé le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Article 10

1° Le rapporteur présente oralement son rapport et son projet d'avis à la commission, lors de l'examen du dossier.
2° L'autorité compétente pour passer le marché est présente ou représentée lors de la séance. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du projet de marché ou d'avenant.
3° La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres à voix délibérative sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4° L'avis de la commission est notifié à l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixés par le règlement intérieur de la commission.

Article 11

L'autorité compétente pour passer le marché n'est pas liée par l'avis de la commission. Toutefois, tout projet de marché ou d'avenant ayant fait l'objet d'un avis défavorable ou pour lequel la commission a demandé des modifications ou formulé des réserves qui n'auront pas été retenues ne peut être approuvé qu'en vertu d'une décision motivée du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Cette décision est portée immédiatement à la connaissance du président de la commission.

Article 12

1° La commission se réunit à la diligence du président.
2° Dans le cas où il serait signalé que la passation d'un marché ou d'un avenant, soumis à l'avis de la commission, présente un caractère d'urgence impérieuse, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l'avis qu'il a été amené à donner à raison de l'urgence.