Article 9
1° Pour chaque dossier soumis à la commission et en fonction de sa nature, le président de la commission désigne un rapporteur sur une liste d'agents, en activité ou en retraite, qu'il a arrêtée avec l'accord des autorités dont ils dépendent.
Ces rapporteurs sont obligatoirement choisis parmi les membres ou anciens membres de catégorie A des corps administratifs, de contrôle et des corps techniques de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ou les membres des juridictions administratives et financières. Ils exercent obligatoirement leurs fonctions en dehors de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
2° Le rapporteur désigné instruit le dossier en vue d'établir un rapport et un projet d'avis sur le dossier examiné. Il a accès à tous les documents relatifs à l'affaire et peut questionner toute personne concernée par l'affaire. Il peut visiter les établissements, après en avoir informé le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
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