JORF n°178 du 3 août 2004

Article 10

Article 10

1° Le rapporteur présente oralement son rapport et son projet d'avis à la commission, lors de l'examen du dossier.
2° L'autorité compétente pour passer le marché est présente ou représentée lors de la séance. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du projet de marché ou d'avenant.
3° La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres à voix délibérative sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
4° L'avis de la commission est notifié à l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixés par le règlement intérieur de la commission.


Historique des versions

Version 1

1° Le rapporteur présente oralement son rapport et son projet d'avis à la commission, lors de l'examen du dossier.

2° L'autorité compétente pour passer le marché est présente ou représentée lors de la séance. Elle présente ses observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant participé à l'élaboration du projet de marché ou d'avenant.

3° La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres à voix délibérative sont présents ou représentés. Les avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4° L'avis de la commission est notifié à l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixés par le règlement intérieur de la commission.