Article 12
1° La commission se réunit à la diligence du président.
2° Dans le cas où il serait signalé que la passation d'un marché ou d'un avenant, soumis à l'avis de la commission, présente un caractère d'urgence impérieuse, il appartient au président de réunir la commission dans les plus brefs délais, à moins qu'il ne juge pouvoir donner lui-même un avis favorable. Dans ce dernier cas, le président rend compte à la commission, lors de sa plus prochaine réunion, de l'avis qu'il a été amené à donner à raison de l'urgence.
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