Article 1
1° La commission consultative des marchés instituée auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article R. 716-3-32 susvisé comprend les membres à voix délibérative suivants :
Un président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale de l'administration, en activité ou en retraite. Son mandat est de trois ans renouvelable ;
Un vice-président, qui exerce les attributions du président en cas d'empêchement de ce dernier, nommé dans les mêmes conditions que le président ;
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
Le trésorier-payeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
Le contrôleur financier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant ;
Un représentant élu, pour une durée de trois ans renouvelable, par le conseil d'administration de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
Deux membres désignés par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires supérieurs de cet établissement ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
2° La commission consultative peut, en outre, entendre toute personne dont elle jugera utile de recueillir l'avis, pour l'étude de certains marchés. Dans ce cas, les personnes concernées ont voix consultative.
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