JORF n°178 du 3 août 2004

Chapitre II : La fonction d'examen

Article 3

La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés aux articles 5 et 6. Elle rend des avis, favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis de réserves ou de recommandations.

Article 4

Dans le cadre de sa mission d'examen la commission peut procéder à des examens par sondages.

Article 5

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 6 et selon des modalités et une fréquence définies par le règlement intérieur de la commission, la personne compétente pour passer le marché adresse au président de la commission une liste prévisionnelle récapitulant :
1° Tous les projets de marchés de travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à 90 000 EUR hors taxes ;
2° Tous les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.
Cette liste indique notamment le montant prévisionnel du marché ainsi que, le cas échéant, la date prévisionnelle de passage en commission d'appel d'offres.
II. - Le président sélectionne, sur la liste mentionnée au I, les projets de marchés ou d'avenants qui seront examinés par la commission. Il fixe l'ordre du jour prévisionnel des séances de la commission.
La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.

Article 6

I. - Sont obligatoirement transmis au secrétariat de la commission, après leur examen par la commission d'appel d'offres lorsqu'il est requis :
1° Les projets de marchés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dont le montant est supérieur aux limites fixées comme suit :
1,8 million d'euros (HT) pour les marchés passés sur appel d'offres, selon la procédure de dialogue compétitif, ou en application de l'article 30 du code des marchés publics ;
1 million d'euros (HT) pour les marchés négociés ;
0,3 million d'euros (HT) pour les marchés de maîtrise d'oeuvre.
2° Les projets d'avenants aux marchés visés au 1° du présent article ayant pour effet de majorer de plus de 5 % le montant global du marché.
II. - Le président sélectionne, parmi les dossiers mentionnés au I, ceux qui seront examinés par la commission. La décision d'examen ou de non-examen doit être portée à la connaissance de l'autorité compétente pour passer les marchés dans un délai et selon des modalités fixées par le règlement intérieur de la commission.