JORF n°188 du 13 août 1991

Article 19

Article 19

Le conseil de perfectionnement est composé :

- de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants de l'administration du ministère chargé de l'équipement ;

- d'anciens élèves et de personnalités désignés par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines traités à l'école ;

- de représentants du corps enseignant et des élèves ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- de membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Le directeur du personnel et le directeur de l'administration générale ont accès au conseil de perfectionnement.

Il délibère :

a) Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par son président ;

b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés et les différentes activités ainsi que sur les programmes d'enseignement ;

c) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

d) Sur les conditions générales d'accès des élèves à l'école ;

e) Sur la sanction des études ;

f) Sur le règlement intérieur de l'école ;

g) Sur les projets d'arrêtés relatifs à l'organisation générale de l'école.

Pour l'examen des questions visées aux paragraphes e et f ci-dessus, il siège en formation restreinte au moment du vote, en l'absance des représentants des élèves.

Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement.

Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de perfectionnement est composé :

- de membres de droit comprenant, outre des membres de la direction de l'école, des représentants de l'administration du ministère chargé de l'équipement ;

- d'anciens élèves et de personnalités désignés par le ministre chargé de l'équipement en raison de leur compétence dans les domaines traités à l'école ;

- de représentants du corps enseignant et des élèves ;

- de représentants des collectivités territoriales ;

- de membres désignés par les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Le directeur du personnel et le directeur de l'administration générale ont accès au conseil de perfectionnement.

Il délibère :

a) Sur les questions qui lui sont soumises par le ministre ou par son président ;

b) Sur les orientations générales de l'école pour les divers types de formation dispensés et les différentes activités ainsi que sur les programmes d'enseignement ;

c) Sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

d) Sur les conditions générales d'accès des élèves à l'école ;

e) Sur la sanction des études ;

f) Sur le règlement intérieur de l'école ;

g) Sur les projets d'arrêtés relatifs à l'organisation générale de l'école.

Pour l'examen des questions visées aux paragraphes e et f ci-dessus, il siège en formation restreinte au moment du vote, en l'absance des représentants des élèves.

Le conseil de perfectionnement est présidé par une personnalité désignée par le ministre parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ou les inspecteurs généraux de l'équipement.

Un arrêté précise les conditions d'application du présent article.