Arrêté du 19 janvier 2017

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Abrogée30 mai 2022
Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formations définies à l'article 21 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 30 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validé si l'élève officier :

  • valide chacune des années de formation ;
  • obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les deux années.

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Le diplôme est assorti d'une mention.
Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.
Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :
16 sur 20 pour la mention « très bien » ;
14 sur 20 pour la mention « bien » ;
12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;
10 sur 20 pour la mention « passable ».

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

La scolarité suivie avec succès conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole militaire interarmes qui confère le grade de licence.

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;

  • soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
  • soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
  • ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017 · En vigueur du 21 décembre 2019 au 29 mai 2022

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
Le conseil d'instruction propose :

  • soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;
  • soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
  • ou, s'il est élève officier des armes, de le réorienter , vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;
  • ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, d'exclusion et de résiliation de contrat, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au chef d'état-major de l'armée de terre.
En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2022

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 29 mai 2022

Section 2 : Sanction des études et redoublement
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